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16/05/2007 | FRANCE | N°06DA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 06DA01511


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602736 en date du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Smail X, annulé son arrêté du 6 novembre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la délégation de signat

ure qu'il a accordée le 8 août 2006 à M. Lucchesi a bien été publiée au recueil des actes...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602736 en date du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Smail X, annulé son arrêté du 6 novembre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la délégation de signature qu'il a accordée le 8 août 2006 à M. Lucchesi a bien été publiée au recueil des actes administratifs du mois de septembre 2006 et est accessible sur le site internet de la préfecture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2007, présenté pour M. X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'arrêté contesté n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ; qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour ; qu'il a mis fin au pacte civil de solidarité qui le liait à Mlle Y pour des raisons personnelles et non dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation ; qu'il est venu en France pour rejoindre sa famille ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française, tant socialement que professionnellement ; qu'il rencontre des problèmes de santé ; qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ;

Vu la décision du 24 janvier 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 6 novembre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X pour le motif que ledit arrêté a été pris sur la base d'une délégation de signature n'ayant pas fait l'objet d'une publication régulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel M. Michel Sappin, PREFET DE LA SOMME, a donné délégation de signature à M. Yves Lucchesi, secrétaire général de la préfecture de la Somme, a bien été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2006 ; qu'il a également fait l'objet d'une publication sur le site internet de la préfecture ; que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé pour le motif sus indiqué son arrêté du 6 novembre 2006 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2006, de la décision du PREFET DE LA SOMME du 25 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait, dès lors, légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DE LA SOMME en date du

25 août 2006 refusant à M. X un titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 25 août 2006 du PREFET DE LA SOMME refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, de nationalité algérienne, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exciper de l'illégalité de la décision du 25 août 2006 du PREFET DE LA SOMME refusant de lui accorder un titre de séjour, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations similaires de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient être venu en France pour rejoindre sa famille, s'être fait de nombreux amis et exercer une activité professionnelle qui démontre sa parfaite intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2003 après avoir vécu 33 ans en Algérie, célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille ; que, dès lors, le refus de titre de séjour opposé le 25 août 2006 à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait état de troubles anxio-dépressifs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que l'arrêté du 8 août 2006 par lequel le PREFET DE LA SOMME a donné délégation de signature à M. Lucchesi est revêtu de la signature de son auteur, dont le prénom, le nom et la qualité sont indiqués ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de délégation de signature du 8 août 2006 a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soutient que le PREFET DE LA SOMME a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, l'intéressé, entré en France en 2003 après avoir vécu 33 ans en Algérie, célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA SOMME aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602736 en date du 9 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à

M. Smail X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01511
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;06da01511 ?
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