La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2007 | FRANCE | N°07DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 07DA00079


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Konstantin X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603375, en date du 2 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler

la décision du 22 décembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui a...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Konstantin X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603375, en date du 2 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il a réalisé une cassette-vidéo et créé un site Internet afin de pouvoir dénoncer ainsi la détention illégale et l'enfermement psychiatrique de personnes en raison de leurs opinions politiques ; qu'il encourt, à ce titre, un risque pour sa vie et sa sécurité si son identité venait à être dévoilée ; que, dans ces conditions, la décision distincte portant désignation du pays de destination, à savoir la Russie, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges n'ont pas pris en considération les risques encourus par Mlle Y, sa concubine, de nationalité biélorusse, qui est en effet susceptible de relever de l'article 369-1 du code pénal biélorusse et d'être condamnée de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement pour avoir sollicité l'asile politique dans un autre pays ; que le couple a fait connaissance sur le territoire français en juillet 2002, sept mois après leur arrivée respective ; qu'il n'a donc jamais constitué de vie familiale en Russie ou en Biélorussie ; que rien n'indique qu'ils puissent bénéficier d'un droit à un séjour régulier dans l'un ou l'autre de ces pays ; que les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre ne fixant pas le même pays de destination supposent nécessairement la séparation de leur famille, sans avoir l'assurance que cette séparation soit de courte durée, ni même de se revoir un jour, puisque rien n'indique avec certitude qu'ils pourraient se prévaloir du bénéfice d'une vie familiale dans l'un ou l'autre de ces pays, d'autant qu'ils ne sont pas mariés ; que la naissance en France de leur enfant, qui a entamé sa première année scolaire, est venue achever leur enracinement sur le territoire français après plus de cinq ans passés dans ce pays ; que la décision préfectorale attaquée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils entendent se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que leur enfant sera, du fait des décisions contestées, séparé de l'un de ses parents ; que leur enfant n'a aucun repère en Biélorussie ou en Russie, leurs pays d'origine ; qu'ils sont bien insérés socialement, disposent de possibilités d'insertion professionnelle et maîtrisent la langue française ; que la décision portant reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 6 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2007 portant clôture de l'instruction au

19 avril 2007 à 16 h 30 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du Président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) / 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; que M. X s'est vu notifier par le préfet de la Somme, le 21 août 2006, une décision en date du 10 août 2006 de refus de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà du 21 septembre 2006 et se trouvait ainsi dans l'un des cas énumérés ci-dessus ; que le préfet de la Somme pouvait, à bon droit, prononcer à son encontre, le 22 décembre 2006, une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, né le 2 mai 1974, fait valoir qu'il a fait connaissance en juillet 2002 de Mlle Y, de nationalité biélorusse, sept mois après leur arrivée respective sur le territoire français, qu'il est père d'un enfant âgé de trois ans et scolarisé et fait état de plus de cinq années passées en France et de ce que lui et sa compagne, de nationalités différentes, seraient confrontés au refus de leurs pays respectifs quant à l'admission au séjour de l'un ou de l'autre d'autant qu'ils ne sont pas mariés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la concubine de l'appelant est également en situation irrégulière et qu'il est entré en France le 10 décembre 2001 à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et la durée du séjour de l'intéressé en France, du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Russie et de l'absence d'obstacle avéré qui mettrait le couple dans l'impossibilité de poursuivre dans l'un des pays où ils sont ressortissants ou admissibles, et en tout état de cause, hors de France, leur vie familiale, l'arrêté du préfet de la Somme du 22 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si l'appelant fait valoir qu'ils sont bien insérés socialement, disposent de possibilités professionnelles et maîtrisent la langue française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa reconduite à la frontière obligerait son enfant, âgé de trois ans, à être séparé de l'un ou de l'autre de ses parents et conduirait ainsi à rompre le lien entre l'enfant et celui-ci, il ressort des pièces du dossier que sa compagne fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée dans un autre pays où l'enfant, qui ne se trouve pas, en raison de son jeune âge, dans l'impossibilité de s'adapter à un nouvel environnement, pourra suivre une scolarité normale ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant la Russie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et qu'aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a réalisé une cassette-vidéo et créé un site internet afin de pouvoir retransmettre cette vidéo et dénoncer ainsi la détention illégale et l'enfermement psychiatrique de personnes en raison de leurs opinions politiques et qu'il encourt, à ce titre, un risque pour sa vie et sa sécurité si son identité venait à être dévoilée, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document permettant d'en apprécier le bien-fondé en dehors du récit qu'il a fait lui-même de cette affaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, à qui la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par une décision de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 juillet 2006, courrait des risques personnels et directs en cas de retour en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Konstantin X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

2

N°07DA00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00079
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;07da00079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award