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16/05/2007 | FRANCE | N°07DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 07DA00178


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Galip X demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700043, en date du 9 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination, d'aut

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Galip X demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700043, en date du 9 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Il soutient que si les nombreuses erreurs matérielles qui affectent l'arrêté attaqué ont été regardées par le tribunal administratif comme sans incidence sur la légalité de cet acte, il n'en demeure pas moins que celles-ci révèlent un défaut d'examen suffisant et sérieux par le préfet de la situation de l'exposant ; que l'exposant, qui est d'origine kurde, ce qui n'est pas contesté, et qui, sympathisant du parti Hadep, a participé à des manifestations et diffusé des tracts en faveur de la cause kurde dans son pays d'origine, a apporté des éléments suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir qu'il encourt des risques graves pour sa sécurité en cas de retour en Turquie ; que c'est d'ailleurs pour se soustraire aux persécutions dont il était l'objet que l'exposant a fui ce pays en compagnie de son épouse et de ses deux enfants alors âgés d'un an et a gagné la France en

octobre 2002 ; que la circonstance que ses demandes d'asile ont été rejetées par plusieurs décisions successives de l' office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la commission des recours des réfugiés n'a pas eu pour effet de lier le préfet, qui demeurait tenu de s'assurer de la réalité des risques invoqués et ne suffit pas à permettre d'écarter les menaces dont il fait état, comme non établies ; que ses craintes demeurent fondées malgré les améliorations observées depuis son départ dans la situation générale prévalant dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination, a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ses deux enfants aînés, qui sont arrivés sur le territoire français à l'âge d'un an, sont aujourd'hui âgés de six ans et ont construit tous leurs repères sur le territoire français, où ils sont régulièrement scolarisés, depuis le mois d'avril 2005 ; que son couple a construit une vie familiale sur le territoire français avec la naissance de deux autres enfants, le 27 septembre 2004 et le 2 septembre 2005, qui sont également scolarisés ; que l'exposant justifie, ainsi que son épouse, de leurs efforts d'intégration ; que, compte tenu de ce que l'exposant et son épouse sont présents en France depuis cinq ans, y ont tissé des liens sociaux et y ont désormais fixé leurs centres d'intérêts moraux et matériels, alors que les attaches qu'ils ont conservées en Turquie sont distendues, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté est, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie privée et familiale de l'exposant ; que, dans ces conditions et alors qu'un retour en Turquie de ses deux enfants aînés, qui ont tous leurs repères en France et ne connaissent pas leur pays d'origine, les exposerait à de graves conséquences, dès lors que, ne bénéficiant d'aucune reconnaissance par les autorités de ce pays qui ont refusé de les enregistrer dans les registres de l'état civil en raison de leurs origines, ils ne pourraient y être scolarisés ni y avoir accès aux soins, ce même arrêté s'avère contraire à l'intérêt supérieur de ceux-ci et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007, par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 19 avril 2007 ;

Vu la décision en date du 22 février 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé ; que le requérant, qui a fait successivement l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour, en dernier lieu le 30 août 2006, lesquelles exposent de manière particulièrement détaillée sa situation, et qui a été entendu à la préfecture le

20 juillet 2006 lors d'un entretien au cours duquel il a pu faire valoir tous les éléments de fait et de droit et produire tous documents utiles, n'est pas fondé, au seul motif que l'arrêté attaqué comporte des erreurs purement matérielles, à soutenir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que, ne remplissant aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et sa situation ne justifiant pas qu'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour soit prise, M. X se trouvait donc dans le cas prévu à l'article L. 511-1-II-3° alors applicable du même code autorisant l'autorité administrative à prononcer sa reconduite à la frontière ; que M. X et son épouse se trouvent tous deux en situation de séjour irrégulier en France, où ils ne justifient d'aucune attache familiale leur permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, ils ne sont nullement isolés dans leur pays d'origine où réside toute leur famille, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes déclaré à l'administration ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant et son épouse ne démontrent pas ne pouvoir emmener leurs enfants en Turquie et y reconstituer la cellule familiale, l'arrêté attaqué n'a pas porté, alors même que les enfants du requérant sont scolarisés, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'eu égard à ce qui précède, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive aux droits des enfants du requérant ; que M. X ne conteste pas, de même que son épouse, sa nationalité turque et ne justifie pas être admissible dans un pays tiers ; qu'alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises par des décisions définitives, ceux-ci n'établissent pas la réalité et le caractère actuel des craintes dont ils font état ; que, dans ces conditions et en l'absence d'autre élément, l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2007, par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai ramène la clôture de l'instruction au 6 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu irrégulièrement en France plus d'un mois après la réception, le

6 septembre 2006, de la décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire que lui avait adressée le préfet de l'Oise le 30 août 2006 ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué, en date du 30 novembre 2006, comportent plusieurs erreurs matérielles, lesquelles sont, au demeurant, sans incidence sur légalité dudit arrêté, n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation particulière de M. X avant de prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui déclare être entré sur le territoire français en octobre 2002 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants alors âgés d'un an, fait état de la naissance en France, le 27 septembre 2004 et le 2 septembre 2005, de deux autres enfants et soutient qu'ayant par ailleurs tissé dans ce pays des liens sociaux, il y a désormais fixé le centre de ses intérêts familiaux et moraux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est, de même que son épouse également sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, en situation de séjour irrégulier en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où demeurent notamment, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à l'administration, ses grands-parents ; qu'ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que l'intéressé puisse emmener son épouse et ses enfants en Turquie, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté, nonobstant la récente scolarisation de ses quatre enfants en maternelle, aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté n'est, pour les mêmes motifs, pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie privée et familiale de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que M. X fait état des menaces dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de sa participation en tant que sympathisant du parti HADEP à des manifestations et à la diffusion de tracts ; que son moyen doit être regardé comme dirigé contre l'arrêté attaqué en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination ; que, même si le rejet par des décisions définitives des demandes d'asile successivement formées par M. X ne dispensait pas le préfet d'apprécier la réalité des risques invoqués par celui-ci, l'intéressé n'a apporté au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques en cas de retour en Turquie ; que, dès lors, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X soutient qu'un retour de la famille en Turquie exposerait ses enfants à de graves conséquences, dès lors qu'en raison de leurs origines, ils ne pourraient y être scolarisés ni y avoir accès aux soins, les autorités de son pays ayant d'ailleurs refusé d'inscrire ses deux enfants aînés dans les registres de l'état civil en raison de la consonance de leur prénom, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette situation ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que, dans ces conditions, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Galip X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Galip X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°07DA00178


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 16/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00178
Numéro NOR : CETATEXT000018003914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;07da00178 ?
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