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16/05/2007 | FRANCE | N°07DA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 07DA00257


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Naïma née , retenue au ..., par Me Veyrières ; Mme demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700013, en date du 10 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2007 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la

frontière et désignant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Naïma née , retenue au ..., par Me Veyrières ; Mme demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700013, en date du 10 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2007 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que le premier juge a omis de répondre à l'argumentation présentée par l'exposante au soutien du moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle avait, en effet, fait valoir que la mise à exécution de la mesure de reconduite prise à son égard serait susceptible de séparer la famille et de porter ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que le jugement n'a pas répondu sur ce point ; qu'eu égard à ce qui précède, la mesure de reconduite à la frontière contestée, si elle était exécutée à son égard, porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2007, par laquelle le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) » ; que, pour prononcer, par l'arrêté attaqué en date du 4 janvier 2007, la reconduite à la frontière de Mme , ressortissante tunisienne, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les dispositions du 1° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant que l'intéressée n'était pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, et sur les dispositions du 2° précité du même article, estimant qu'à supposer établie l'entrée régulière de l'intéressée sur le territoire national, celle-ci devrait être regardée comme s'y étant maintenue au-delà de la période de séjour autorisée ; que si Mme produit pour la première fois en appel copie de son passeport revêtu d'un visa « Etats Schengen », il ressort de l'examen de ce document que sa durée de validité expirait le 25 août 2006 ; qu'ainsi, Mme , qui s'est maintenue en France après cette date, se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisait le préfet de la Moselle à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que Mme , qui a rejoint son mari en France, en août 2006, en compagnie de leur fille née en septembre 2004, soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est susceptible d'avoir pour conséquence une séparation de la cellule familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est, de même que son mari, qui s'est vu notifier le même jour un arrêté de reconduite à la frontière désignant le même pays de destination, en situation de séjour irrégulier en France et qu'elle n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu durant trente-trois ans ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que l'intéressée puisse emmener sa fille et son époux en Tunisie, la réalité des risques qu'encourrait ce dernier en cas de retour dans ce pays n'étant pas établie, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a omis d'examiner aucun de ses moyens, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme née est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma née et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Moselle.

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N°07DA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00257
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;07da00257 ?
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