Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moncef X, retenu au ..., par Me Veyrières ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700012, en date du 10 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2007 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que le premier juge a omis de répondre à l'argumentation présentée par l'exposant au soutien du moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il avait, en effet, fait valoir que la durée de la peine d'emprisonnement qu'il encourait dans son pays d'origine était à ce point disproportionnée qu'elle pouvait être assimilée à un traitement inhumain prohibé par ces stipulations ; que le jugement n'a pas répondu sur ce point ; qu'eu égard à ce qui précède et en tenant compte de ce que les faits reprochés à l'exposant doivent s'analyser comme une seule et même infraction, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2007, par laquelle le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 avril 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) » ; que, pour prononcer, par l'arrêté attaqué en date du 4 janvier 2007, la reconduite à la frontière de M. Moncef X, ressortissant tunisien, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les dispositions du 1° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant que l'intéressé, qui alléguait être entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de trente jours, n'était pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, et sur les dispositions du 2° précité du même article, estimant qu'à supposer établie l'entrée régulière de l'intéressé sur le territoire national, celui-ci devrait être regardé comme s'y étant maintenu au-delà de la période de séjour autorisée ; que si
M. X produit pour la première fois en appel copie de son passeport revêtu d'un visa « Etats Schengen », il ressort de l'examen de ce document que sa durée de validité expirait le 29 août 2006 ; qu'ainsi, M. X, qui s'est maintenu en France après cette date, se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisait le préfet de la Moselle à décider sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant que, pour contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par l'arrêté attaqué, M. X se borne à faire état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et soutient que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce la reconduite à la frontière de M. X, dès lors que cette mesure d'éloignement n'implique pas en elle-même que l'intéressé regagne la Tunisie ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que, pour contester l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il désigne la Tunisie comme pays de destination, M. X fait état de ce qu'il aurait été l'objet, dans ce pays, de trente-sept jugements le condamnant à un an ferme de prison pour l'émission de chèques sans provision et soutient qu'alors en application de la loi tunisienne aucune confusion de ces peines n'est possible, une telle durée d'emprisonnement constitue une peine inhumaine au sens des stipulations précitées ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas établies par les seules pièces versées au dossier, la traduction d'un avis de notification d'un jugement rendu le 2 octobre 2006 par le Tribunal de première instance de Monastir condamnant l'intéressé à un an de prison étant insuffisante à corroborer l'affirmation de M. X quant au quantum de peine encouru dans son pays d'origine ; que, dès lors, en tant qu'il désigne la Tunisie comme pays de destination, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a omis d'examiner aucun de ses moyens, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet de la Moselle.
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N°07DA00258