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22/05/2007 | FRANCE | N°05DA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 05DA00946


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE (SARL SIN), dont le siège est 22 rue Luyot à Seclin (59112), représentée par son gérant en exercice, par Me Poppe ; la SARL SIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204626-4 du 10 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la

période du 1er avril 1999 au

30 juin 2000, à la réduction des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE (SARL SIN), dont le siège est 22 rue Luyot à Seclin (59112), représentée par son gérant en exercice, par Me Poppe ; la SARL SIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204626-4 du 10 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1999 au

30 juin 2000, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000, à la décharge de la pénalité infligée au titre de l'article 1763 A du code général des impôts et de l'amende fiscale infligée au titre de l'article 1740 ter du même code ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition a été irrégulière ; qu'en effet, la notification de redressement paraît fondée sur des éléments résultant d'investigations concernant d'autres personnes morales et dépassant le simple droit de communication dont la source n'est pas précisée non plus que l'éventuelle application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement n'est ainsi pas suffisamment motivée ;

- qu'en ce qui concerne la taxe sur le chiffre d'affaires, la livraison des ventes du

20 janvier 2000 et 8 février 2000 à la société Topaze a été régulièrement effectuée en Belgique ; que si la marchandise a été en définitive livrée à Halluin, cette livraison a été faite après réception de la marchandise en Belgique et ne relève pas de la responsabilité de la SARL SIN ; que le numéro figurant sur le bon de livraison de la facture n° 30857 est exact et qu'une facture rectificative a été émise ; que la SARL SIN a bien acheté un lot de marchandises à la société Prima Trading pour un montant de 115 000 francs et que le montant de la facture a été payé et encaissé ; que même si la société a été radiée le 12 mars 1999, rien ne permet d'affirmer que la taxe sur la valeur ajoutée collectée apparaissant sur la facture du 20 juin 1999 n'a pas été reversée ; que l'opération effectuée avec la société Pero Import ne peut être qualifiée de fausse facture ; qu'en effet, la personne citée par les services fiscaux a reconnu et signé la facture confirmant qu'elle avait été éditée pour le compte de la société Pero Import ;

- qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les développements précédents pour l'opération avec la société Prima Trading et celle avec la société Pero Import conduiront à la décharge des impositions ; que la facture La Berlue du 14 mars 2000 doit être prise en compte, la nouvelle entreprise existant à cette date ;

- que la distribution des sommes notifiées par l'administration n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de désigner par application des dispositions de l'article 109-1 1° un éventuel bénéficiaire ;

- que pour ces raisons, l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts n'est pas justifiée ; que l'administration fait état de déclarations de tierces personnes sans apporter la moindre preuve alors que devant la vérificatrice, ces mêmes personnes ont fait état de la réalité des prestations effectuées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'administration n'a pas fondé les redressements notifiés à la SARL SIN sur des informations recueillies dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que les informations concernant les ventes à la société Topaze et à l'entreprise Kart Center ont été obtenues dans le cadre du dispositif de coopération administrative entre les Etats membres de l'Union européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et dont il a été fait état dans la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable ; que pour l'entreprise Tout stock, il s'agit d'une facture émise sans taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle le rappel ne résulte d'aucun renseignement obtenu dans le cadre du droit de communication ; que pour les achats à la société Prima Trading, les renseignements proviennent du registre du commerce ; que le rappel afférent aux commissions versées à la société Pero Import résulte d'une demande d'information adressée à son gérant ; que pour l'ensemble des redressements, la notification de redressement indique clairement la nature des divers chefs de redressement, leur montant, les impôts par période d'imposition de manière suffisamment précise pour avoir permis au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;

- que les documents produits par la SARL SIN n'établissent pas la réalité d'une livraison intracommunautaire vers la Belgique des produits vendus à la société Topaze par la facture

FA 30845 ; que par ailleurs, la facture FA 30869 n'a pas été comptabilisée par cette société ; que la SARL SIN n'apporte ainsi pas la preuve que la marchandise aurait quitté le territoire national ni que la facture aurait fait l'objet d'un avoir du fait de son défaut de paiement ce qui ne constitue d'ailleurs pas la procédure adaptée pour régulariser un impayé ; que ces deux ventes ne peuvent donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que le numéro d'identifiant figurant sur la facture n° 30857 correspondant à une vente à la société Kart Center ne correspond pas à cette entreprise et était invalide depuis 1996 ; que le bon d'enlèvement produit ultérieurement par la SARL SIN ne peut être pris en compte dès lors que les adresses de la société destinataire ne sont pas identiques ;

- que la société Prima Trading étant radiée du registre du commerce depuis le 12 mars 1999, les achats effectués le 30 juin 1999 par la SARL SIN ne pouvaient ouvrir droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que les deux factures de commissions qui ont été payées à la société Pero Import les

10 février et 3 avril 2000 ne reposent sur aucun document ou contrat et que ladite société a déclaré n'avoir jamais perçu de commissions ni de marchandises en compensation ; que par ces éléments l'administration établit le caractère fictif de ces factures ;

- que la facture Prima Trading du 30 juin 1999 a été émise après radiation de cette société du registre du commerce et sans que la SARL SIN établisse l'existence de la contrepartie qu'elle aurait tirée de son règlement ; que cette somme ne peut être admise en déduction du bénéfice ;

- que les documents produits concernant la facture La Berlue du 14 mars 2000 sont trop imprécis ou contradictoires pour justifier la nature de la charge déduite par la SARL SIN ;

- que la déduction de la facture Pero Import du 10 février 2000 ne peut être admise, cette société ayant déclaré n'avoir jamais perçu de commission ;

- que la SARL SIN n'ayant pas désigné les bénéficiaires des distributions ni mis en réserve ou incorporé au capital les sommes résultant de la remise en cause des charges, l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts a été valablement appliquée ;

- que l'administration ayant établi le caractère fictif de la note de commissions censée émaner de la société Pero Import, l'application de l'amende prévue à l'article 1740 ter est justifiée, la SARL SIN ayant travesti ou dissimulé l'identité d'un fournisseur ou sciemment accepté l'utilisation d'un prête-nom pour verser une commission à un tiers ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour la SARL SIN tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2006, présenté par l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 5 juillet 2001 qu'elle indique la nature, le montant et les motifs de chaque chef de redressement envisagé ; que cependant, la société soutient que ces redressements reposeraient sur des informations dépassant le simple droit de communication et que l'administration aurait dû faire mention de la source des renseignements obtenus, en particulier sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que cette procédure ait été mise en oeuvre en l'espèce ; que, d'autre part, s'agissant des ventes invoquées en appel par la société, les renseignements sur la vente à la société Luxaplast ont été obtenus dans le cadre du dispositif de coopération administrative entre les Etats membres de l'Union européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont il est fait état dans la notification de redressement, que cette notification comporte par ailleurs la date, la teneur et l'origine des renseignements obtenus auprès du gérant de la société Pero Import, que s'agissant de la vente à la société Kart Center et à la société Prima Trading, les renseignements proviennent du registre du commerce qui ne constitue pas un renseignement ou un document recueilli auprès d'un tiers et que le rappel, s'agissant de la vente à la société Tout Stock, résulte des mentions de la facture établie par la société requérante ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Sur les ventes des 20 janvier et 8 février 2000 à la société Topaze :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (…) » et qu'aux termes de l'article 289 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (...) 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération TVA, art. 262 ter, I du code général des impôts » (...) » ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que les modes de preuve, s'ils peuvent être divers, doivent être appréciés par l'administration au cas par cas et que, si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;

Considérant, d'une part, que la SARL SIN soutient que la vente réalisée par elle auprès de la société Topaze et faisant l'objet de la facture n° 30845 du 20 janvier 2000 a donné lieu à une livraison à Marke, en Belgique, et produit une facture et une lettre de voiture mentionnant une adresse et un lieu de livraison dans cette localité ; que cependant, alors que l'administration a établi par les informations obtenues des autorités belges dans le cadre de la coopération administrative, que la livraison a été effectuée dans une succursale française de la société Luxaplast située à Halluin, la SARL SIN en se bornant à produire une attestation de la société Luxaplast du 25 juillet 2001 ne précisant pas le lieu de livraison, n'établit pas l'existence d'une livraison intracommunautaire ; que d'autre part, qu'il est constant que la facture n° 30869 du

8 février 2000 n'a pas été comptabilisée par la société Topaze ; que la réalité de la livraison intracommunautaire des biens en cause n'est ainsi pas établie et que la circonstance que cette facture aurait donné lieu à un avoir est, en tout état de cause, inopérante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la réalité de ces livraisons intracommunautaires n'était pas établie et a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 ter précité ;

Sur la vente du 27 janvier 2000 à la société Kart Center :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts alors applicable : « (…) II La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (…) 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 262 ter-I du code général des impôts » ; que la mention d'un numéro d'identification erroné équivaut à une absence de numéro à défaut duquel l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au I de l'article 262 ter n'est pas applicable ;

Considérant qu'il est constant que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Kart Center porté sur la facture n° 30857 du 27 janvier 2000 était erroné ; que si la SARL SIN soutient qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle couverte par une facture rectificative, elle ne l'établit pas en l'absence de production de ladite facture ; que dès lors la vente ne pouvait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1 de l'article 262 ter I du code général des impôts ;

Sur la facture « Prima Trading SARL » du 20 juin 1999 :

Considérant qu'il est constant que la société Prima Trading a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 mars 1999 ; qu'à compter de cette radiation, elle ne pouvait plus être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait émettre des factures la comportant ; qu'ainsi, la facture de cette société en date du 20 juin 1999, qui ne comporte d'ailleurs pas le numéro d'inscription à ce registre, n'a pas rendu la taxe sur la valeur ajoutée exigible auprès de cette société, quand bien même la SARL SIN aurait effectivement acquitté le montant de cette taxe en règlement de cette facture et l'administration n'établirait pas son caractère fictif ;

Sur les notes de commissions de la société Pero Import des 10 février et 3 avril 2000 :

Considérant, que si la SARL SIN a déduit la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur deux notes de commissions payées les 10 février et 3 avril 2000 à la société Pero Import en rémunération de l'intervention de cette société lors de l'achat de diverses marchandises auprès de la société Defi, l'administration, en l'absence de contrat ou document établissant la nature de ces prestations et compte tenu de la réponse de la société Pero Import du 20 avril 2001 indiquant n'avoir perçu aucune commission de la part de la SARL SIN ni aucune marchandise en paiement de ces notes, établit le caractère fictif de ces notes et pouvait à bon droit refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et l'amende de l'article 1763 A :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 I du même code : « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature (…) » ;

Considérant, d'une part, que la SARL SIN n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence d'une contrepartie qu'elle aurait retirée du paiement de la somme de

115 000 francs à la société Prima Trading en règlement de la facture susmentionnée du

20 juin 1999, qui aurait été émise par cette société à une date à laquelle elle était radiée du registre du commerce et des sociétés ; que d'autre part, compte tenu des contradictions figurant sur les différents documents produits par la SARL SIN pour justifier de la nature de la charge résultant de la facture de la société La Berlue du 14 mars 2000 ainsi que de la valeur de la contrepartie qu'elle en aurait retirée, la société requérante, qui n'apporte en appel pas d'autres éléments que ceux produits en première instance, ne justifie pas ainsi de cette charge ; qu'enfin, s'agissant de la facture Pero Import du 10 février 2000, la société n'apporte pas davantage de justification sur la nature de cette charge dont il a été dit ci-dessus que l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité desdites charges ; que dès lors, elle était en droit de regarder lesdites sommes comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1 et pouvait, en application de l'article 117 du code général des impôts, demander l'identité de leurs bénéficiaires et en l'absence de désignation, infliger à la SARL SIN l'amende prévue par l'article 1763 A du même code ;

Sur l'application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts alors applicable : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. ./. Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. ./. Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. ./. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. ./. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. » ;

Considérant, d'une part, que comme il vient d'être dit, la SARL SIN n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des prestations correspondant à la note de commissions du 20 février 2000 d'un montant de 320 000 francs hors taxe ; que d'autre part, il résulte de la notification de redressement que la SARL SIN a reconnu, lors d'un entretien du 15 mars 2001, que la transaction avait été réalisée par l'intermédiaire d'un tiers ne travaillant pas pour la société Pero Import ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a appliqué l'amende fiscale prévue par l'article 1740 ter précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00946
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;05da00946 ?
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