La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2007 | FRANCE | N°06DA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 22 mai 2007, 06DA00420


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400302 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes indûment versées au titre de l'année 1996 relatives à la réalisation d'une plus-value, ainsi que le versement d'intérêts moratoires ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par

le Trésor, soit

78 297 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400302 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes indûment versées au titre de l'année 1996 relatives à la réalisation d'une plus-value, ainsi que le versement d'intérêts moratoires ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, soit

78 297 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai n'avait pas acquis force de chose jugée ; qu'il disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2001 ; que l'administration considère que si le gain net a été normalement taxé au jour de la conclusion de la transaction et si ultérieurement le contrat est annulé, le contribuable peut obtenir sur réclamation la restitution des droits indûment versés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est en 1998 que le délai spécial prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a commencé à courir ; que, jusqu'au 31 décembre 2000, date de l'expiration du délai, l'intéressé avait largement le temps de faire valoir ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le

31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en ce qui concerne les contribuables qui ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul et dont la date est certaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait une déclaration spontanée en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en 1996 à l'occasion de la réalisation d'une transaction ayant occasionné une plus-value ; que cette transaction a été toutefois annulée par un jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 5 mars 1998, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai le 12 novembre 1998 ; que le requérant estime qu'il est fondé à demander la restitution des sommes prélevées au titre de la plus-value annulée ;

Considérant que M. X fait valoir que le point de départ du délai expirant le

31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive sa réclamation, doit être fixé à l'expiration du délai de recours dont il disposait pour se pourvoir en cassation contre la décision précitée de la Cour d'appel de Douai en date du 12 novembre 1998, soit le 12 janvier 1999 et qu'ainsi sa réclamation présentée le 9 novembre 2001 n'était pas tardive ; que, toutefois, un pourvoi en cassation ne présente, en tout état de cause, aucun effet suspensif, de telle sorte que la décision rendue par la Cour d'appel précitée pour laquelle la seule voie de recours offerte aux parties était le pourvoi en cassation, a acquis force de chose jugée dès sa lecture le 12 novembre 1998, à défaut de certitude sur la date de notification, date à laquelle il convient de fixer le point de départ du délai de réclamation ; qu'ainsi le délai de réclamation, qui n'a pas privé le contribuable de ses droits, expirait le 31 décembre 2000, de telle sorte que la réclamation présentée le 9 novembre 2001 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00420
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da00420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award