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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 22 mai 2007, 06DA00703


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par le cabinet Coubris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300842 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Lille soit déclaré responsable du décès de son père et soit condamné à lui verser la somme de

120 000 euros au titre du préjudice subi par son père et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice

moral, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par le cabinet Coubris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300842 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Lille soit déclaré responsable du décès de son père et soit condamné à lui verser la somme de

120 000 euros au titre du préjudice subi par son père et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 120 000 euros au titre du préjudice de son père et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, le tout avec intérêts de droit à compter du jour des présentes à titre conservatoire et à compter du jour de l'arrêt à intervenir à titre moratoire ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Lille la somme de 3 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son père a été admis à la suite de brûlures accidentelles à l'hôpital Roger Salengro du centre hospitalier régional universitaire de Lille le 4 mai 1999 ; que le

17 mai 1999 il a présenté une infection à staphylocoques dorés dans les urines ; qu'il est décédé le 1er janvier 2000 ; qu'il pèse sur les établissements de soins publics une présomption de responsabilité en matière d'infection nosocomiale ; que la gravité de son état devait retenir l'attention particulière du praticien hospitalier ; que c'est à l'hôpital qu'il appartient de démontrer que l'infection n'est pas de son fait, mais d'une cause étrangère ; qu'il est manifeste que les infections nosocomiales contractées ont été mal traitées et que la responsabilité en incombe au centre hospitalier ; que s'agissant du préjudice personnel de M. X, il ne pourra être alloué moins de 100 000 euros ; qu'au titre de son pretium doloris, il ne pourra être accordé une somme inférieure à 20 000 euros ; que l'exposante a éprouvé un préjudice d'affection considérable qui donnera lieu à une indemnité compensatrice de 25 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 janvier 2007 à Me Le Prado pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 janvier 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 28 février 2007, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par Me Le Prado ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a été victime d'un choc toxi-infectieux ; que la circonstance que le patient soit porteur du germe microbien avant son hospitalisation exonère l'établissement public de toute responsabilité ; que la requérante ne saurait soutenir que l'infection dont a été atteint son père serait d'origine nosocomiale ; que ladite infection était d'origine endogène et ne saurait engager la responsabilité de l'hôpital ; que la requérante ne saurait par ailleurs soutenir que la responsabilité de l'hôpital serait engagée en raison d'un retard mis à traiter l'infection ; qu'elle ne saurait davantage soutenir que le fait d'avoir interrompu les analyses entre le 7 et le

19 juillet 1999 serait constitutif d'une faute ; qu'il appartient à la victime de prouver que l'infection a bien été contractée lors de son hospitalisation ; qu'en l'espèce le germe a été contracté à l'hôpital de Zuydcoote ; qu'à titre subsidiaire, il conviendra de ramener les indemnités sollicitées à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge dont le siège social est situé place de Wattignies à Maubeuge (59607) ; la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge conclut à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 69 062,16 euros et

100 203,31 euros ou, à défaut, la somme de 69 062,16 euros seule, avec intérêts de droit et de lui donner acte qu'elle procédera directement au recouvrement de l'indemnité forfaitaire de gestion de 926 euros ; elle soutient que le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; qu'il est constant que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exagérée ; que, seule une cause étrangère serait l'exonération de la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille, ce que ce dernier ne démontre pas ; que l'on ne voit pas comment les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier de Lille dans l'infection urinaire de M. X avant de juger que ni la maladie, ni l'agonie, ni le décès de la victime ne lui étaient imputables ; que le montant des frais d'hospitalisation exposés du 17 mai au

12 juillet 1999 au titre de l'infection nosocomiale s'élève à 69 062,16 euros ; que le montant des débours exposés au-delà du 12 juillet 1999 jusqu'au décès de M. X s'élève à la somme de 100 203,31 euros et devrait être laissé à la charge du centre hospitalier si la Cour retenait la faute médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 120 000 euros au titre du préjudice de son père et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral personnel consécutif au décès de ce dernier ;

Considérant que M. Marcel X, alors âgé de 74 ans, a été admis le 4 mai 1999 au centre hospitalier régional universitaire de Lille à la suite d'un accident domestique ayant entraîné des brûlures à 15 % de niveau 3 ; que le 17 mai, M. X a présenté une infection urinaire par staphylocoque doré et qu'une antibiothérapie probabiliste a été prescrite ; qu'un deuxième examen a eu lieu le 26 mai et le protocole de l'antibiothérapie modifié et poursuivi jusqu'au 6 juin ; que, néanmoins, le 7 juin, une surinfection des zones brûlées avec trois germes a été constatée et que le 17 juin, M. X a été victime d'un choc toxi-infectieux et transféré en réanimation ; qu'après succès du traitement antibiothérapique, il a été transféré au centre des grands brûlés le 2 juillet puis, dirigé le 19 juillet, vers l'hôpital de Zuydcoote pour convalescence ; que le 22 juillet, une nouvelle infection urinaire par pseudonomas a été diagnostiquée nécessitant le transfert de M. X vers le centre de néphrologie de l'hôpital de Dunkerque ; qu'il est resté par la suite à l'hôpital de Zuydcoote jusqu'au 19 août, date à laquelle il a été autorisé à sortir et s'est rendu chez sa fille dans la région lyonnaise ; que le

4 octobre 1999, une nouvelle infection urinaire par pseudonomas et acinetobacter baumanil a été diagnostiquée et a nécessité son hospitalisation à la polyclinique de Rillieux la Pape ; que l'état général de M. X s'est progressivement dégradé ; que le 27 décembre 1999, une orchiépidymite monstrueuse est survenue et que M. X est décédé le 1er janvier 2000 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la première infection survenue dès le 17 mai a eu pour origine la sonde urinaire dont M. X a été équipé en raison de problèmes prostatiques ; qu'un traitement par antibiothérapie a été prescrit sans attendre les résultats des prélèvements bactériens et modifié le 26 mai, pour tenir compte des résultats des prélèvements réalisés les 17 et

21 mai 1999 ; que, si Mme X affirme que le délai qui s'est écoulé entre les résultats de ces prélèvements et la modification du traitement est excessif, elle n'établit pas que ce délai qui n'a eu aucune conséquence dommageable aurait été, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du traitement mis en place, constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ou dans les soins donnés à son père ;

Considérant, par ailleurs, que M. X a connu une surinfection des escarres de brûlures le 7 juin 1999 sachant qu'il avait été atteint sur 15 % de sa surface corporelle avec des lésions de grade 3 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que cette surinfection constitue un phénomène extrêmement fréquent dans le cas de grands brûlés ; qu'il n'y a pas eu de négligence dans les soins prodigués et que ceux-ci ont été conformes aux règles de l'art et appropriés à l'état de M. X ; que, si Mme X affirme que l'antibiothérapie a été interrompue à tort entre le 8 et le 16 juin 1999, il résulte également de l'instruction que, le 8 juin, l'infection urinaire étant quasiment résorbée, les éléments dont disposaient les médecins sur l'état du patient n'imposaient pas la prescription d'antibiotiques par voie générale ; que cette interruption n'est dès lors pas constitutive d'une faute dans l'administration des soins, en dépit de la survenance le 17 juin suivant d'un choc

toxi-infectieux avec insuffisance rénale ;

Considérant que, compte tenu des résultats négatifs des derniers examens effectués,

M. X a pu être transféré vers l'hôpital de Zuydcoote pour convalescence ; que la circonstance qu'il a dû être hospitalisé le 22 juillet 1999 au centre hospitalier de Dunkerque pour une nouvelle infection urinaire ne démontre pas qu'il n'était pas guéri de celle contractée au centre hospitalier régional universitaire de Lille, d'autant plus que le germe pseudomonas aéruginosa à l'origine de cette nouvelle infection urinaire était différent du staphylocoque doré à l'origine de la première infection urinaire ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en dépit des deux infections urinaires pour lesquelles il a été soigné et guéri, l'état de santé de M. X s'est amélioré notablement de telle sorte qu'il a été autorisé à sortir de l'hôpital de Zuydcoote le 19 août 1999 pour se rendre chez Mme X où il est apparemment resté jusqu'au 4 octobre 1999 ; que s'il a dû toutefois être hospitalisé à cette date pour une nouvelle infection urinaire par pseudomonas aéruginosa et que, lors de cette hospitalisation, une dégradation progressive de son état de santé général consécutive à de multiples infections a été constatée avec la survenue d'une orchiépidymite monstrueuse le 27 décembre 1999 ayant précédé de peu son décès intervenu le 1er janvier 2000, il résulte toutefois de l'instruction que les infections à l'origine de ce décès sont sans lien avec celles identifiées au centre hospitalier régional et universitaire de Lille et ne sont donc pas imputables à un défaut d'organisation ou de fonctionnement de cet établissement ou à une faute dans les soins donnés par son personnel alors même que la victime a séjourné dans d'autres établissements hospitaliers et a même été en dehors de toute surveillance médicale hospitalière pendant près de six semaines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Dominique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

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N°06DA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00703
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da00703 ?
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