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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 06DA00812


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maïmouna X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302237 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) à

titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maïmouna X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302237 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de demander au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de l'Eure était tenu de saisir, au préalable, la commission du titre de séjour de sa demande de délivrance de titre et qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et méconnaît, ainsi, les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que sa fille est née en France et a vocation à devenir française et qu'elle assure la garde de l'enfant que son mari décédé a reconnu ; que la décision du préfet de l'Eure en litige méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressée n'a pas d'attache familiale en France ; que la demande de titre de séjour ayant été à bon droit rejetée, la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie ; qu'il n'est pas porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que présenté dans l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors que la requérante n'a aucun lien avec le fils de son mari, bientôt majeur dont l'aide sociale à l'enfance assure les frais d'entretien et d'éducation ; qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;

Vu la décision du 2 janvier 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2007 par laquelle le président de la Cour a rouvert l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du

2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, alors en vigueur : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° -A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, mariée depuis le 20 octobre 1983 avec un compatriote en situation régulière, décédé depuis, est entrée en France le 14 septembre 2000 à l'âge de trente-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; que la requérante fait valoir que sa fille est née en France en 2001 et qu'elle s'occupe du fils de nationalité française que son mari avait reconnu et qui fait l'objet d'un placement chez elle en qualité de tiers digne de confiance par une décision du 26 juillet 2002 du juge des enfants auprès du Tribunal de grande instance d'Evreux ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce que sa fille, de même nationalité, âgée de deux ans à la date de la décision attaquée, l'accompagne au Sénégal où vivent trois autres enfants de l'intéressée nés en 1985, 1988 et 1989 ; que, par ailleurs, le fils de son mari qui a toujours sa mère en France approchait, à la date de la décision attaquée, le 20 janvier 2004, de sa majorité qui allait intervenir et mettre fin à la mesure éducative consistant en une action éducative en milieu ouvert assurée par une association départementale d'aide à l'enfance ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée qui dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que par suite, Mme X n'étant pas au nombre des étrangers mentionnés au 7° de

l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet n'était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en égard aux circonstances de l'espèce et notamment de la situation du fils de son mari, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme X à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme X demande le versement à son avocat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Maïmouna X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maïmouna X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°06DA00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00812
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da00812 ?
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