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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 06DA00815


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ernest -Y, ..., par Me Carlier ; M. et Mme Ernest demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301705 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 19 février 2003 autorisant M. Hervé X à exploiter 9 hectares

47 ares de terres agricoles que M. Ernest mettait jusqu'alors en valeur sur le territoire des communes de Re

bergues et Audrehem, d'autre part, les a condamnés à payer une amende de...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ernest -Y, ..., par Me Carlier ; M. et Mme Ernest demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301705 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 19 février 2003 autorisant M. Hervé X à exploiter 9 hectares

47 ares de terres agricoles que M. Ernest mettait jusqu'alors en valeur sur le territoire des communes de Rebergues et Audrehem, d'autre part, les a condamnés à payer une amende de

500 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le préfet du Pas-de-Calais, auprès de qui les exposants, preneurs en place, s'étaient manifestés pour exprimer leur désaccord sur la reprise envisagée, avait l'obligation de les informer de la date à laquelle le projet serait examiné par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, ce qu'il a omis de faire ; que cette omission, qui a privé les exposants de la possibilité de venir s'expliquer devant la commission, entache la décision attaquée d'irrégularité ;

- que s'il est exact que l'exploitation des exposants est équipée de deux hangars situés à son siège, ces bâtiments sont insuffisants pour permettre l'élevage d'un important cheptel bovin ; qu'ainsi, l'étable implantée sur une parcelle objet de l'autorisation en litige, qui peut accueillir 80 bovins, ce qui est établi par les procès-verbaux de constat d'huissier versés au dossier, constitue un bâtiment essentiel à la poursuite de cette exploitation ; que si les exposants ont réduit l'importance de leur cheptel, qui a été ramené de 200 à 88 bêtes, l'exploitation demeure essentiellement herbagère ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la situation des exposants, dont le revenu agricole peut être qualifié d'insuffisant, s'opposait à ce que l'autorisation attaquée soit délivrée, celle-ci n'étant pas conforme à la première orientation du schéma directeur départemental ; qu'en outre, dès lors qu'il y avait concurrence entre l'opération projetée et la présence d'un exploitant en place, l'ordre des priorités prévu par ce même schéma trouvait à s'appliquer ; que M. Hervé X n'était toutefois en situation de se prévaloir d'aucune des priorités qui y sont énoncées ;

- que la référence à un ratio entre l'excédent brut d'exploitation et l'unité de main d'oeuvre, qui fonde la décision attaquée ne figure pas parmi les motifs prévus par les textes régissant les décisions rendues en matière de contrôle des structures ;

- que les exposants n'ont nullement cherché à tromper le Tribunal, la circonstance que le procès-verbal de constat d'huissier dont ils se sont prévalus en première instance décrivait non seulement le bâtiment équipant l'une des parcelles en cause que ceux composant le corps de ferme de la parcelle voisine qui ne leur était pas louée constitue une maladresse et n'avait aucunement pour objet d'induire quiconque en erreur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2006 et régularisé par ministère d'avocat le

30 août 2006, présenté pour M. Hervé X, demeurant ..., par la SCP Decoster, Corret ; M. X conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que, dès lors que les requérants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient demandé à être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, alors qu'il est constant qu'ils ont été informés en temps utile de cette faculté, conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code rural, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure sur laquelle la décision attaquée a été prise serait entachée d'irrégularité ;

- que le bâtiment auquel font référence les requérants n'est qu'accessoire à leur exploitation, dès lors qu'il ne se situe pas au siège de celle-ci, où ils disposent de bâtiments en nombre suffisant pour loger leurs bovins ; qu'aucun fermage spécifique à ce bâtiment ne figure d'ailleurs dans le bail ; que le constat d'huissier produit à cet égard grossit l'importance de ce bâtiment en prenant en outre en compte, par erreur, des éléments relatifs à des constructions sises sur des parcelles contiguës sur lesquelles les requérants n'ont aucun titre régulier d'occupation ; qu'il convient de relever que les requérants ont réduit, depuis la réception du congé qui leur a été délivré le 13 novembre 2002, la superficie de leur exploitation par résiliation amiable de deux baux qui leur étaient consentis et qui correspondent à une surface globale de 9 hectares ; qu'en outre, les requérants ont fait connaître par lettre en date du 18 novembre 2002 à leurs propriétaires qu'ils abandonnaient la production laitière ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, qui a pris en compte les âges respectifs, les situations familiale et professionnelle du demandeur et des preneurs en place, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour M. et Mme ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre :

- que la circonstance que le bâtiment en cause ne fasse pas l'objet d'un fermage spécifique n'a rien d'étonnant et s'avère sans incidence sur l'appréciation du caractère nécessaire ou non de celui-ci pour l'exploitation ;

- que le constat d'huissier auquel l'intimé fait référence est celui produit en première instance et sur le contenu duquel les exposants se sont expliqués dans leur requête ; que le nouveau

procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 29 mai 2006 et produit devant la Cour, rétablit la réalité des faits ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 15 novembre 2006 la clôture de l'instruction initialement fixée au 31 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie le 10 novembre 2006 au greffe de la Cour et confirmé par courrier original le 21 novembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- qu'il ressort des pièces du dossier que les époux -Y ont été, par lettre du 2 janvier 2003, avisés de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Hervé X, invités à faire connaître à l'administration leur avis motivé sur ladite demande et informés de ce qu'ils avaient la possibilité d'être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que, dans ces conditions, les requérants, qui ne démentent pas n'avoir pas expressément sollicité leur audition par la commission, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière ;

- que si les requérants soutiennent que la décision attaquée aurait pour conséquence de les priver d'une étable présentant un caractère essentiel pour leur exploitation, un tel critère n'est pas au nombre de ceux prévus à l'article L. 313-3 du code rural qui peuvent légalement fonder un refus d'autorisation d'exploiter ; que le caractère essentiel de ladite étable n'est par ailleurs pas établi, le maire de Rebergues attestant que les requérants disposent en outre, au siège de leur exploitation, de deux bâtiments agricoles de grande dimension dotés de dépendances et dont il n'est pas démontré qu'ils seraient insuffisants pour accueillir l'ensemble du cheptel ; que, dès lors, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

- que les requérants ne sauraient utilement opposer à l'unique demandeur à l'exploitation des terres qu'ils mettent en valeur les priorités du schéma directeur départemental des structures, qui sont inapplicables en l'absence de demande concurrente ;

- que les requérants n'établissent pas en quoi la décision attaquée aurait contrevenu aux orientations de ce schéma ; qu'en effet, en permettant à M. Hervé X d'adjoindre à son exploitation de 48 hectares 77 ares les 9 hectares 47 ares litigieux, cette autorisation est conforme à celles de ces orientations qui visent à maintenir le plus grand nombre d'exploitations de dimension familiale en confortant les exploitations dont le revenu par actif est insuffisant et à améliorer le parcellaire des exploitants ; que l'exploitation du bénéficiaire ne permettait de dégager qu'un revenu théorique par actif nettement inférieur au seuil défini par le schéma, alors que le revenu théorique des requérants était quant à lui supérieur à ce seuil ; qu'il n'apparaît donc pas que l'exploitation des requérants, d'une surface de 60 hectares 4 ares, puisse être atteinte dans sa viabilité du fait de la reprise contestée, qui ne porte que sur une surface de 9 hectares 47 ares ;

- que le critère de l'excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre est expressément prévu par le schéma directeur départemental des structures ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 31 décembre 2006 la clôture de l'instruction initialement fixée au 15 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 octobre 2000 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 19 février 2003, le préfet du Pas-de-Calais, après avoir consulté la commission départementale d'orientation de l'agriculture, a autorisé

M. Hervé X à exploiter des terres agricoles dont il est propriétaire, situées sur le territoire des communes de Rebergues et d'Audrehem (Pas-de-Calais), représentant une surface de 9 hectares

47 ares et mises en valeur en dernier lieu, à la suite de la cessation d'activité de son époux, par

Mme Ernest ; que M. et Mme Ernest forment appel du jugement en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, et a prononcé à leur encontre une amende pour recours abusif de 500 euros ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 19 février 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : « La demande de l'autorisation (…) est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. (…) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (…) » ; que ces dispositions impliquent, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le demandeur est le propriétaire du fonds, que l'autorité administrative informe, en temps utile, le preneur en place de l'existence de la procédure pour qu'il soit mis à même de présenter ses observations et, s'il le demande, d'être entendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'en revanche, si après avoir reçu cette information le preneur en place n'a pas demandé à être entendu, l'autorité administrative n'est pas tenue de l'aviser de la date de la séance de la commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion du 18 février 2003 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture au cours de laquelle a été examinée la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Hervé X, l'administration a, par courrier du 2 janvier 2003, dont les requérants produisent eux-mêmes copie, informé ces derniers de la faculté dont ils disposaient de présenter des observations orales à la commission et leur a demandé de faire connaître, par retour du courrier, leurs observations écrites sur ladite demande et s'ils souhaitaient être entendus par la commission ; que M. et

Mme n'établissent ni même n'allèguent avoir, à la suite de la réception de cette information, demandé à être entendus par la commission ; qu'en l'absence d'une telle demande, l'autorité administrative qui a respecté le principe du contradictoire défini par l'article R. 331-4 du code rural, n'était pas tenue d'informer M. et Mme de la date de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (…) 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (…) ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 octobre 2000 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles : « Les orientations suivies par le présent schéma directeur sont les suivantes : 1 - Maintenir le plus grand nombre d'exploitations à dimension familiale, et pour cela : (…) Eviter le démembrement d'exploitations viables de dimensions modestes (…) Conforter les exploitations dont le revenu par actif est insuffisant. (…) 4- De façon générale, nonobstant les orientations précédentes, améliorer le parcellaire des exploitants (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de ce même arrêté : « (…) Au sens de l'article 1 du présent schéma, on entend par structure viable une exploitation qui permet de dégager un revenu par actif suffisant, c'est-à-dire supérieur à 170 000 francs ( 25 916,33 euros) d'excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre. (…) » ;

Considérant que, pour accorder à M. Hervé X, par la décision attaquée, l'autorisation d'exploiter les terres en cause, le préfet du Pas-de-Calais s'est notamment fondé, dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural, sur l'orientation précitée du schéma directeur départemental des structures agricoles visant à conforter les exploitations dont le revenu par actif est insuffisant, en relevant qu'âgé de quarante-cinq ans et ayant trois enfants à charge dont un suivant une formation agricole, M. Hervé X mettait en valeur une exploitation agricole d'une superficie de 48 hectares 77 ares, cette activité permettant de dégager un revenu théorique par actif nettement inférieur au seuil défini par l'article 8 précité du schéma directeur départemental des structures agricoles pour estimer qu'une exploitation est viable, tandis que le preneur en place,

Mme , âgée de cinquante-quatre ans, mettait en valeur une exploitation d'une superficie de 60 hectares 4 ares, cette activité permettant de dégager un revenu théorique supérieur à ce même seuil, la reprise envisagée n'ayant pas pour effet de ramener ce revenu en dessous de ce seuil ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme , ces motifs, qui sont conformes aux orientations précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles et utilisent un critère de comparaison qui y est expressément prévu, ont pu légalement fonder la décision attaquée ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état du montant des revenus qu'ils ont déclaré à l'administration fiscale au titre de l'année 2001, les requérants ne démontrent pas que la décision attaquée, qui se fonde notamment sur ce que le revenu dégagé par leur exploitation devait être regardé comme suffisant au regard de l'article 8 précité de l'arrêté établissant ce même schéma, serait entachée d'erreur d'appréciation ; qu'en outre, la circonstance qu'un bâtiment agricole est implanté pour partie sur l'une des parcelles objet de l'autorisation en litige n'est pas davantage de nature à révéler une erreur dans l'appréciation de la situation des requérants, qui n'établissent pas, par les procès-verbaux de constat d'huissier produits, qu'ainsi qu'ils l'allèguent la reprise envisagée compromettrait la survie de leur exploitation en les privant d'un bâtiment essentiel à celle-ci, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils disposent au siège de cette exploitation de bâtiments d'une surface au sol très supérieure à celle du bâtiment situé sur la parcelle litigieuse, suffisants pour permettre la poursuite de leur activité d'élevage et d'exploitation herbagère, d'autant que l'effectif de leur cheptel a été ramené, selon leurs dires mêmes, d'environ 200 à 88 bêtes ; qu'enfin, M. et

Mme ne sauraient utilement se prévaloir des priorités prévues par ce schéma, qui ne sont applicables qu'en présence de plusieurs demandes concurrentes à la reprise du bien objet de l'autorisation contestée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de M. Ernest , M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que le Tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en jugeant que la demande de M. et Mme présentait un caractère abusif ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal les a condamnés à payer sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative une amende pour recours abusif de 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. Hervé X la somme que M. et

Mme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Ernest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ernest , à M. Hervé X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au trésorier-payeur général du

Pas-de-Calais.

N°06DA00815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00815
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da00815 ?
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