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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 22 mai 2007, 06DA00839


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Delphine X, demeurant 525 rue des Bois Illards à

Saint-Saire (76270), par Me Denesle ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400581 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier du Belvédère soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, à ce qu'un expert soit nommé avec mission d'évaluer

l'ensemble des préjudices subis et de fournir au Tribunal tous éléments de nat...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Delphine X, demeurant 525 rue des Bois Illards à

Saint-Saire (76270), par Me Denesle ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400581 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier du Belvédère soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, à ce qu'un expert soit nommé avec mission d'évaluer l'ensemble des préjudices subis et de fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur le principe même de la responsabilité ;

2°) de déclarer le centre hospitalier du Belvédère responsable des dommages subis à la suite de son accouchement le 7 juillet 2001 ;

3°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme fixée, sauf à parfaire, à 100 000 euros ;

4°) de nommer tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec mission d'évaluer l'ensemble des préjudices subis et, très subsidiairement, de dire que la mission de l'expert sera complétée en ce sens qu'il devra fournir à la Cour de se prononcer sur le principe même de la responsabilité ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a présenté des lésions à la suite de son accouchement le

7 juillet 2001 ; qu'elle a accepté une expertise amiable et que l'expert a conclu à l'absence de faute de la part de l'hôpital ; qu'elle est en désaccord total avec les conclusions de cette expertise et a versé au débat un contre-rapport particulièrement circonstancié en première instance ; que le Tribunal a ignoré ce rapport critique ; que les avis contraires de deux éminents spécialistes imposaient une nouvelle expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 janvier 2007 au centre hospitalier du Belvédère, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 janvier 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2007, présenté pour le centre hospitalier du Belvédère dont le siège est 72 rue Louis Pasteur à Mont Saint-Aignan (76130) représenté par son directeur en exercice, par Me Campergue ; le centre hospitalier du Belvédère conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requérante fonde ses prétentions sur le fait qu'une césarienne aurait dû être effectuée sans attendre ; que telle n'est pas l'analyse de l'expert ce qui n'est pas contredit par la requérante qui se contente de produire des pièces démontrant la réalité de son préjudice, mais non l'existence d'une faute ; que le Tribunal a étudié avec attention l'avis du médecin sur lequel s'appuie Mme X ; qu'à titre subsidiaire la demande de provision excède très notablement les sommes habituellement allouées par la jurisprudence au titre d'une IPP de 20 % et ce, d'autant plus que l'état de la requérante est susceptible d'amélioration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme Delphine X tendant à la condamnation du centre hospitalier du Belvédère en raison de sa responsabilité dans les conséquences dommageables de son accouchement le 7 juillet 2001 ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise amiable, réalisée à la demande de Mme X, que celle-ci a été admise le 6 juillet 2001 à la maternité du centre hospitalier du Belvédère en vue de son accouchement ; que la décision de le déclencher a été prise le 7 juillet vers midi et qu'une anesthésie péridurale a été mise en place vers 14 heures 15 ; que le travail a été relativement long et régulier jusqu'à 22 heures 30 ; que vers 23 heures 30, l'obstétricien de garde a été appelé ; qu'à son arrivée à 23 heures 45, la mise en place d'un forceps de Tarnier a été décidée et que l'enfant est né vers 0 heure 20 en bonne santé avec un poids de 4,1 kg ; que, toutefois, à la suite de ces complications, Mme X a subi une déchirure spontanée ; qu'une révision utérine de principe a été pratiquée sous anesthésie générale à une heure du matin avec réfection de la déchirure périnéale simple ; que, cependant, Mme X est restée atteinte d'une neuropathie des deux nerfs pudentaux à l'origine de troubles persistants caractérisés par une rétention d'urine, une incontinence anale et des paresthésies de la région périnéale qu'elle impute à la faute qu'aurait commise le médecin du centre hospitalier en ne pratiquant pas une césarienne ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'organisation du service, tout au long du travail de Mme X, a été appropriée ; que la

sage-femme a surveillé correctement l'évolution du travail et a appelé l'obstétricien lorsque cela s'est avéré nécessaire ; qu'il n'y avait pas lieu à césarienne pour suspicion de macrosomie compte tenu du fait, premièrement, que la parturiente avait accouché normalement lors de la naissance de son premier enfant et, deuxièmement, que la hauteur utérine était correcte ; que le forceps a été pratiqué avec prudence et dans les règles de l'art ; que le choix de la césarienne n'était pas indiqué y compris au moment de l'expulsion puisque la tête de l'enfant était engagée ; que l'avis sur dossier d'un gynécologue obstétricien établi le 21 janvier 2002 produit par la requérante soulignant l'insistance du médecin accoucheur à poursuivre l'accouchement par voie basse et à ne pas pratiquer une césarienne ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise amiable et contradictoire ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le choix du praticien du centre hospitalier du Belvédère de procéder à l'accouchement par voie naturelle ne peut être considéré comme une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère vis-à-vis de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Belvédère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande du centre hospitalier du Belvédère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme Delphine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Belvédère présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delphine X, au centre hospitalier du Belvédère et à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe.

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N°06DA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00839
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DENESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da00839 ?
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