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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 22 mai 2007, 06DA00908


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404134 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration fiscale n'a apporté aucun élément permettan

t d'établir qu'il était un professionnel de la restauration ; qu'il exerçait jusqu'au 3...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404134 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration fiscale n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il était un professionnel de la restauration ; qu'il exerçait jusqu'au 31 décembre 2002 une activité artistique ; que le jugement du tribunal administratif ne fait pas état du procès-verbal de constatation de mesures de poids et de pertes, établi par le service vérificateur ; qu'il est manifeste que le taux de perte de 40 % retenu par le service vérificateur est hors de proportion avec celui subi par l'entreprise ; que les chiffres d'affaires reconstitués sont immanquablement exagérés et conduisent à dégager un taux de marge hors de proportion avec ceux dégagés par des entreprises similaires ; que le Tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que la méthode de reconstitution de l'EURL Pyramide n'était pas viciée ; que, s'agissant des pénalités, il ne saurait être considéré que l'entreprise était récidiviste ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrôle antérieur faisant état de manquements ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'exposant avait délibérément éludé une partie de l'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'existence de nombreuses irrégularités dans la comptabilité a conduit au rejet de celle-ci ; que le requérant, gérant de l'EURL Pyramide, personnellement impliqué dans l'entreprise qu'il a lui-même créée en 1995, en est le seul décideur ; qu'il ne s'est jamais déclaré fiscalement ou socialement comme producteur artistique ; qu'en tout état de cause, en tant que responsable à part entière de l'EURL Pyramide, il ne pouvait méconnaître les modalités concrètes d'organisation de cet établissement et l'argument selon lequel il serait un novice n'est pas recevable ; que le taux de perte proposé par le requérant a donné lieu à des résultats hors de proportion avec ses déclarations initiales et la réalité ; que le constat d'huissier réalisé le

25 juin 2003 a corroboré les chiffres retenus par le service ; que le chiffre d'affaires reconstitué n'apparaît pas excessif ; que, s'agissant de la majoration, il résulte du contrôle que l'entreprise a utilisé des méthodes de gestion anormales afin de minorer ses recettes, ce qui traduit de la part du contribuable la volonté délibérée d'éluder l'impôt dû ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale (…) » ;

Considérant que M. X s'est vu notifier en date du 3 mai 2003 un redressement portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en sa qualité d'associé unique de l'EURL Pyramide qui a pour activité la restauration sur place et à la vente à emporter ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le service vérificateur a constaté que la société EURL Pyramide enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sur un agenda sans pouvoir justifier de leur détail par des pièces comptables, tel que brouillard de caisse ou fiches ; que les seules pièces comptables détenues étaient des notes clients non datées et numérotées sans continuité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces irrégularités, le service a pu à bon droit écarter la comptabilité de l'EURL Pyramide comme dénuée de valeur probante et a reconstitué son chiffre d'affaires pour des montants respectifs de

1 568 888 francs et 1 684 546 francs au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant que la circonstance que M. X fasse valoir qu'il ne serait pas un professionnel de la restauration, ayant exercé jusqu'au 31 décembre 2002 une activité de producteur dans le domaine musical, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il était le dirigeant de l'entreprise ;

Considérant que M. X se borne à contester la méthode de reconstitution de la comptabilité de sa société faite par l'administration en faisant valoir que le taux de perte de

40 %, retenu par l'administration pour reconstituer les quantités de viande de dinde servies, serait hors de proportion avec celui constaté par l'entreprise de l'ordre de 77,30 % en 2000 et

75,51 % en 2001 et serait de nature à vicier la méthode suivie par l'administration, sans apporter aucun élément de nature à établir ses affirmations alors même qu'un constat d'huissier dressé le 25 juin 2003 a corroboré la méthode retenue ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisante, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de

retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant qu'en relevant que le montant des minorations de recettes qui ressortissent de la reconstitution de recettes précise et complète effectuée par le vérificateur, fondée sur une étude menée contradictoirement et tenant compte des données propres à l'entreprise, s'élève respectivement à 82 % du chiffre d'affaires déclaré pour 2000 et 74 % pour 2001, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable en mettant en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisant, en l'espèce, la volonté délibérée de la part de la société d'éluder une partie de l'impôt dû ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de M. X conformément aux dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00908


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 22/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00908
Numéro NOR : CETATEXT000018003847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da00908 ?
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