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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 06DA01100


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée VERT PARC, dont le siège est 3 route de l'Ecuelle à Illies (59480), par la société d'avocats Fidal ; la SARL VERT PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403185 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre

des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ainsi qu'au remboursement d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée VERT PARC, dont le siège est 3 route de l'Ecuelle à Illies (59480), par la société d'avocats Fidal ; la SARL VERT PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403185 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ainsi qu'au remboursement des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le versement de la somme de 100 000 francs par la société requérante à la société SPI, sa principale associée, ne constitue pas un acte anormal de gestion ; s'agissant de la variation de stocks, que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme totale de

300 000 francs dès lors qu'était rapportée la preuve que cette somme correspondait à la mise au rebut de matériels hors d'usage ; que dans la mesure où il n'est pas démontré que la charge résultant des prestations administratives et financières était étrangère à une gestion commerciale normale, il ne peut être valablement pratiqué une retenue à la source au titre d'un bénéfice réputé distribué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le versement de la somme de 100 000 francs par la société requérante à la société SPI est constitutif d'un acte anormal de gestion, dès lors que la somme était sans contrepartie ; que la société requérante ne rapporte pas la preuve que les matériels hors d'usage mis au rebut correspondaient à une somme totale de 300 000 francs ; que la retenue à la source était pleinement justifiée ; que s'agissant des autres réintégrations, elle ne développe aucun moyen d'appel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2007, présenté pour la SARL VERT PARC qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la prestation qui a donné lieu au versement de la somme de 100 000 francs a été réalisée par M. X délégué par la société Greenfinks Ltd ce qui n'a jamais été contesté par l'administration ; que s'agissant du matériel mis au rebut, l'extrait de l'acte de vente du 11 juillet 1997 fait état de l'ensemble du matériel repris démontrant l'existence et la valeur comptable des matériels mis au rebut ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie indiquant que le mémoire en réplique de la société n'appelle aucune observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL VERT PARC qui a fait l'objet en 2002 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 mai 2006 par lequel il a rejeté sa demande en décharge des compléments de TVA, d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la réintégration de charges :

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est établi sous déduction de toutes charges ; qu'il appartient au contribuable de justifier les charges qu'il entend déduire ; que l'administration est cependant en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles des charges qui sont étrangères à une gestion normale ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL VERT PARC qui a, en 2000, versé à son principal associé, la société SPI, établie en Suisse, une somme de 100 000 francs, fait valoir que cette somme correspond aux prestations de nature administrative et financière effectuées à son profit par la société Greenfinks Ltd en vertu d'un protocole de gestion qu'elle a conclu avec la société SPI le 1er novembre 1997 ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette dernière société qui n'a fourni aucune prestation de service à son profit comme elle l'admet elle-même aurait confié la réalisation de ces prestations à la société Greenfinks Ltd et aurait reversé à cette dernière la somme litigieuse en rémunération de la prestation ainsi réalisée ; qu'ainsi, en faisant valoir l'absence de réalisation par la société SPI d'une prestation de service en contrepartie de la somme que lui a versée la SARL VERT PARC, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le versement de ladite somme est étranger à une gestion normale de l'entreprise ; qu'elle a, ainsi, à bon droit refusé d'admettre en charge la somme litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que la SARL VERT PARC a comptabilisé au débit du compte de résultat de l'année 2000, une variation de stock pour un montant de 300 000 francs à la suite de la fusion avec la SCI du Vert Parc ; que la société requérante fait valoir que cette variation de stock correspondait à du matériel mis au rebut ; que si la société produit pour la première fois en appel un extrait de l'acte de vente du 11 juillet 1997 établi par le liquidateur de la société SPI à la SCI du Vert Parc faisant état de l'ensemble du matériel repris à cette date, ce document ainsi que le constat d'huissier non chiffré et un tableau non daté ne permettent pas de justifier du dernier inventaire des stocks de la SCI du Vert Parc à la date de la fusion avec la société requérante le 31 décembre 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 ;

Sur la retenue à la source :

Considérant que la somme de 100 000 francs versée à la société SPI établie en Suisse ne présente pas, ainsi qu'il vient d'être dit, un caractère déductible ; qu'elle a été, à bon droit, regardée comme un revenu distribué dont le bénéficiaire est établi en Suisse devant être soumis, en application de la convention du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse, à la retenue à la source ;

Sur les autres redressements :

Considérant que s'agissant des autres redressements restant en litige, la SARL VERT PARC ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions en décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VERT PARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL VERT PARC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VERT PARC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VERT PARC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA1100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01100
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da01100 ?
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