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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2007, 06DA01409


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605675 du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Nourredine X, annulé l'arrêté du 11 septembre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé, fixé l'Algérie comme pays de destination et ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ;>
2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a re...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605675 du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Nourredine X, annulé l'arrêté du 11 septembre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé, fixé l'Algérie comme pays de destination et ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la décision du 2 août 2006 par laquelle il a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. X émane d'une autorité bénéficiant d'une délégation régulière de signature ; que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui est suffisamment motivé, et la décision fixant le pays de renvoi émanent également d'une autorité compétente ; que l'intéressé, auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision et entrait donc dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2006 ;

Vu les pièces établissant que la requête du PREFET DU NORD a été communiquée à M. X et les avis de convocation à l'audience du 20 février 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2007 reportant la clôture de l'instruction au 23 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2007, présenté pour M. X, par

Me Lequien, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Lequien, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 juin 2006, régulièrement publié au recueil n° 19 du 30 juin 2006 des actes administratifs de la préfecture du Nord, délégation de signature a été donnée à M. François-Claude Plaisant, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, « (…) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale. » ; que l'arrêté du 2 août 2006 refusant à M. X le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dès lors qu'il relève des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, pouvait être signé par M. Plaisant ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision comme émanant d'une autorité incompétente ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2006, de la décision susmentionnée du 2 août 2006 par laquelle le PREFET DU NORD a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement sur le territoire national le 3 avril 2006, soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, en particulier un cousin et qu'il est susceptible de trouver un emploi dès que sa situation sera régularisée ; que l'intéressé se borne à produire, au soutien de ces allégations, une attestation du 28 août 2006 par laquelle un membre de l'association Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) confirme les déclarations ci-dessus mentionnées de M. X ; qu'eu égard à ces circonstances, insuffisamment établies par le seul document susmentionné, la mesure de reconduite ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé dès lors qu'il est entré récemment sur le territoire, qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et trois frère et soeurs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. X serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X fait état de ce que, compte tenu de sa conversion au catholicisme, il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte ni précision, ni éléments autres que l'attestation susmentionnée du 28 août 2006 à l'appui de cette allégation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure de placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire décidée par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce code, produit effet pour une durée de quarante-huit heures ; qu'au cas où le juge des libertés et de la détention décide de prolonger les effets de la rétention, l'article L. 552-3 du code précise que l'ordonnance de prolongation court à l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU NORD a, par un arrêté du 11 septembre 2006, prescrit le placement en rétention de M. X le même jour à partir de quinze heures ; que cette mesure a, en tout état de cause, épuisé ses effets quarante-huit heures plus tard ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605675 du 15 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M Nourredine X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Nourredine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01409
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da01409 ?
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