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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 06DA01461


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X, domicilié chez Me Djohor, ..., par Me Djohor ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603469 en date du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arr

êté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision en date d...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X, domicilié chez Me Djohor, ..., par Me Djohor ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603469 en date du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision en date du 5 octobre 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de l'admettre au séjour ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse et qu'elle ne pouvait donc pas fonder la mesure d'éloignement attaquée ; que cette même décision n'est pas suffisamment motivée et émane d'une autorité incompétente ; qu'il est entré en France afin d'y poursuivre ses études et que depuis 2002 il vit en concubinage avec Mlle Y ; que l'arrêté attaqué porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est inscrit dans un établissement au titre de l'année universitaire 2006-2007 ; que le préfet a donc entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

13 février 2007 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 4 septembre 2006 prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli postal contenant la décision du préfet du Loiret du 5 octobre 2005, rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. X, a été présenté à l'adresse que ce dernier avait indiquée à l'administration et a été retourné aux services de la préfecture par le bureau de poste le 7 octobre 2005 avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée » ; que si M. X soutient qu'il aurait déménagé au mois d'août 2005 et que cette décision ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse, il n'établit pas, comme il le soutient, avoir informé la préfecture du Loiret de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, la notification de la décision de refus de séjour, qui comportait l'indication des délais et voie de recours, doit être réputée régulièrement intervenue au plus tard le 7 octobre 2005, jour du retour de l'accusé de réception à la préfecture ; que faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois suivant sa notification, la décision du 5 octobre 2005 était devenue définitive lorsque l'intéressé a, le 17 juin 2006, excipé de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 15 juin 2006 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, cette exception d'illégalité était irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2005, de la décision du préfet du Loiret en date du 5 octobre 2005, refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisaient, en l'espèce, le préfet du Nord, à décider sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2001 afin d'y poursuivre ses études, qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, et que depuis 2002 il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'établit pas la réalité du concubinage allégué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 juin 2006 n'a pas porté au droit de M. X, célibataire sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il souhaite poursuivre ses études sur le territoire français et qu'il est inscrit en Licence 3 de mathématiques au titre de l'année universitaire 2006-2007, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune inscription au titre de l'année universitaire 2005-2006 et que par ailleurs la mesure d'éloignement attaquée, intervenue le 15 juin 2006, est antérieure à la reprise de ses études ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2006 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°06DA01461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01461
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da01461 ?
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