La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2007 | FRANCE | N°07DA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2007, 07DA00082


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601867 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 840,82 euros résultant du commandement de payer notifié le 16 décembre 2005 pour le recouvrement de la majoration de 40 % afférente aux droits supplémentaires de taxe sur la

valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée Couvreu...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601867 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 840,82 euros résultant du commandement de payer notifié le 16 décembre 2005 pour le recouvrement de la majoration de 40 % afférente aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée Couvreur-X et que M. X a été condamné à payer solidairement avec cette société ;

2°) de surseoir à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la validité de la déclaration de créance produite par le comptable public au passif du redressement judiciaire de la société Couvreur-X ;

Il soutient qu'il a formé une double contestation devant le tribunal administratif et que ce dernier s'est abstenu de se prononcer sur la seconde partie de cette contestation, dirigée contre la mise en demeure décernée le 7 décembre 2005 ; que la répartition entre les ordres de juridiction instituée en matière de contestation des actes de poursuite par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales impose que le juge administratif sursoie à statuer sur l'existence de la somme qui lui est réclamée jusqu'à ce que soit tranchée, par l'autorité judiciaire la question de la déclaration de la créance fiscale en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 12 mars 2007, par laquelle le président de la 2e chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que la Cour prenne acte du jugement du 21 février 2007 par lequel le Tribunal de grande instance d'Hénin-Beaumont statuant en matière commerciale a dit, sur renvoi préjudiciel du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Béthune, que la créance du Trésor mise solidairement à sa charge est éteinte faute d'avoir été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Couvreur-X, par les mêmes moyens, à ce que la Cour prononce la décharge de l'obligation de payer la somme en litige et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient en outre qu'il appartient à la Cour de tirer les conséquences de cette décision du juge commercial sur la mise en demeure décernée dès lors que le juge judiciaire n'est pas le juge de l'opposition à ladite mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. Francis X a formé, par lettre du 12 janvier 2006, opposition à la mise en demeure du 7 décembre 2005 notifiée le 13 décembre 2005 et au commandement aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2005 notifié le 16 décembre 2005 ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a demandé au tribunal administratif que la décharge de l'obligation de payer la somme résultant du commandement aux fins de saisie-vente notifié le 16 décembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal s'est, à tort, abstenu de statuer sur la contestation dirigée contre la mise en demeure du 7 décembre 2005 n'est pas fondé ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le tribunal administratif a régulièrement rejeté la demande de M. X qui n'était dirigée qu'à l'encontre du commandement aux fins de saisie-vente ; que, jusque dans ses dernières écritures devant la Cour, M. X se borne à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la seule mise en demeure émise le 7 décembre 2005 ; qu'ainsi, le requérant ne peut en tout état de cause demander que la juridiction administrative, qui serait seule compétente pour statuer sur l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure, sursoie à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la validité de la déclaration de la créance effectuée par le comptable public dans le cadre de la procédure collective concernant la société Couvreur-X ou prenne acte du jugement du 21 février 2007 par lequel le Tribunal de grande instance d'Hénin-Beaumont statuant en matière commerciale a dit, sur renvoi préjudiciel du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Béthune, que la créance du Trésor mise solidairement à sa charge était éteinte faute d'avoir été déclarée au passif du redressement judiciaire de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°07DA00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00082
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;07da00082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award