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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 24 mai 2007, 06DA01165


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., agissant, d'une part, en son nom personnel et en qualité d'élu municipal et, d'autre part, en sa qualité de président du groupe Front National au conseil municipal de Lille, par Me Debeugny ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506581 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du

26 novembre 2005 par laquell

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., agissant, d'une part, en son nom personnel et en qualité d'élu municipal et, d'autre part, en sa qualité de président du groupe Front National au conseil municipal de Lille, par Me Debeugny ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506581 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du

26 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lille a modifié l'article 5 de son règlement intérieur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Lille aux entiers dépens et frais d'instance ;

Il soutient qu'il est reproché à l'association groupe Front National au conseil municipal d'être dépourvue de la personnalité morale lui donnant qualité pour présenter une requête devant le tribunal administratif alors que l'obligation de constituer un groupe politique figure dans le règlement intérieur de la ville de Lille, obligation résultant aussi de l'application de la loi ATR de 1992 ; que l'évolution règlementaire et législative récente fait maintes fois référence au groupe politique, comme émanation d'un parti politique reconnu par la constitution ; qu'il est reproché à

M. X de ne pas avoir signé sa requête alors qu'il a régulièrement exprimé au cours de l'audience son souhait de régulariser sa requête en la signant ; qu'un refus lui a été opposé par la présidente ; qu'en tout état de cause, l'absence de signature de la requête ne constitue pas un moyen d'ordre public ; que les courriers de présentation de la requête de référé ou la présentation de la requête au fond sont de nature à suppléer l'absence de signature de la requête présentée par

M. X ; que s'agissant du fond, il est fait référence à la motivation du mémoire ; que la délibération du 26 septembre 2005 tendait à limiter le temps de parole de certains groupes politiques violant ainsi les droits et libertés d'expression, outre le droit fondamental des élus minoritaires à s'exprimer sur toute question évoquée à l'occasion du conseil municipal ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2007, présenté par la ville de Lille, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le Tribunal ne pouvait que rejeter la requête présentée par le groupe Front National dès lors qu'il est dépourvu de personnalité morale ; que le fait que les groupes d'élus soient mentionnés dans les textes, que l'obligation de constituer un groupe politique figure dans le règlement intérieur de la ville, ne confèrent pas à ces groupes la personnalité morale ; que dès lors que le Tribunal avait invité M. X à régulariser sa requête et que le requérant n'a pas procédé à cette régularisation, le Tribunal pouvait déclarer la requête irrecevable ; que sur le fond, l'objet du règlement intérieur, tel que modifié en l'espèce lors de la délibération du 26 septembre 2005 est d'organiser les débats au sein du conseil municipal, ce qui constitue une nécessité pour une ville importante ; que l'article 5 du règlement intérieur s'agissant des débats organisés ne crée aucune rupture d'égalité entre élus, l'élu rapporteur du projet devant pouvoir décrire et présenter clairement les fondements et objectifs du rapport et disposer de la possibilité de répondre aux différentes questions posées par les membres des groupes politiques ; que le règlement intérieur permet à chaque élu d'intervenir sur chaque délibération, à raison de deux interventions maximum, d'une durée de cinq minutes maximum chacune et encadre ainsi les interventions de chacun afin que la séance se déroule dans les meilleures conditions possibles ; que les dispositions litigieuses sont très proches de la pratique rencontrée dans d'autres collectivités territoriales et ne porte pas d'atteinte au droit d'expression des élus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cliquennois, pour la ville de Lille ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative qu'une demande présentée devant un tribunal administratif doit être revêtue de la signature du requérant ; que la requête de M. X, agissant, d'une part, en son nom personnel et en qualité d'élu municipal et, d'autre part, en sa qualité de président du groupe Front National au conseil municipal de Lille, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 8 novembre 2005 n'était pas revêtue de sa signature ; que malgré l'invitation qui lui a été faite par la lettre du greffe du Tribunal administratif de Lille en date du 23 novembre 2005, M. X n'a pas procédé à la régularisation de sa requête avant l'intervention du jugement attaqué ; qu'à supposer que M. X ait exprimé lors de l'audience son souhait de régulariser sa requête sans toutefois formaliser cette intention par la production d'une requête signée, cette circonstance ainsi que celle selon laquelle sa requête en référé était signée sont sans incidence sur la recevabilité de sa demande de première instance ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la ville de Lille, qui n'est pas, dans la présente espèce la partie perdante, verse à M. X agissant, d'une part, en son nom personnel et en qualité d'élu municipal et, d'autre part, en sa qualité de président du groupe Front National au conseil municipal de Lille, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X agissant, d'une part, en son nom personnel et en qualité d'élu municipal et, d'autre part, en sa qualité de président du groupe Front National au conseil municipal de Lille et à la ville de Lille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°06DA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01165
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEBEUGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01165 ?
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