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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2007, 06DA01313


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, avocats ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501695, en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 1er juin 2005 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer

une carte de séjour temporaire sous astreinte de

25 euros par jour de retard à co...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, avocats ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501695, en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 1er juin 2005 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de

25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'est marié le 14 février 2003 avec une compatriote, qui est entrée en France à l'âge de trois ans ; qu'il a un enfant né le 4 août 2004 ; que l'ensemble de la famille de son conjoint réside également sur le territoire français depuis de nombreuses années ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un logement ; que son épouse justifie d'une formation rémunérée par le biais d'un contrat de travail souscrit dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il ne peut être envisagé que sa vie familiale se poursuive en Turquie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que le contraindre à retourner dans son pays d'origine aurait un impact néfaste sur l'équilibre de son enfant ; que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au 19 janvier 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision, signée par une autorité dûment habilitée, est parfaitement motivée ; que M. X pouvant bénéficier du regroupement familial, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; que c'est à bon droit qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X peut revenir en France dans des conditions régulières ; que l'intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine ; que rien n'empêche à M. et Mme X de poursuivre leur vie familiale en Turquie, tous les membres de cette famille ayant la nationalité turque ;

Vu la décision en date du 10 janvier 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit. / (…) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, fait valoir qu'il est entré en France le

19 novembre 2001, qu'il s'est marié le 17 février 2003 avec une compatriote qui séjourne sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire, que la famille de son épouse y réside également régulièrement et ce, depuis plusieurs années, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un logement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, entré irrégulièrement en France à l'âge de 22 ans, du caractère récent de son union, de ce qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener en Turquie son épouse et son fils qui ne se trouve pas, en raison même de son jeune âge, dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement, et eu égard aux effets de la décision attaquée, ladite décision, en date du 1er juin 2005, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à

M. X un titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances que Mme X bénéficie d'une formation rémunérée par le biais d'un contrat de travail et qu'elle est suivie médicalement, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité dès lors que celle-ci s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressé, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA01313 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01313
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01313 ?
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