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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 06DA01415


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Carnel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504630 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le maire de Roubaix lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la ville de Roubaix à lui verser une somme de 750 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Carnel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504630 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le maire de Roubaix lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la ville de Roubaix à lui verser une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de délégation de signature n'a pas fait l'objet de mesures de publicité ; que cette délégation était assortie de la condition que son bénéficiaire agisse « en concertation avec chaque maire des quartiers » ; que, son dossier étant complet, le maire de Roubaix ne pouvait rejeter sa demande comme irrecevable ; que le projet consistait, comme mentionné dans la demande de permis de construire, en un aménagement intérieur avec changement de destination des locaux ou en une restauration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 23 février 2005, présenté pour la ville de Roubaix, par la SCP Bignon Lebray et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le maire de Roubaix a, par arrêté du 9 avril 2005, donné délégation à M. Y, huitième adjoint, à l'effet de « prendre toute décision et signer tous actes » en matière d'urbanisme et d'aménagement et, plus particulièrement, en vue de la « signature des permis de construire et des permis de démolir de la Ville » ; que cet arrêté a été affiché en mairie du 20 avril 2005 au

20 juin 2005 ; que M. Z, maire des quartiers « Roubaix Ouest », atteste agir habituellement en concertation avec M. Y en matière d'urbanisme et, notamment, en ce qui concerne la décision d'irrecevabilité opposée à la demande de permis de construire de M. X ; que la circonstance que le maire de Roubaix ait rejeté la demande M. X comme irrecevable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il pouvait légalement pour ce motif, rejeter la demande de permis de construire ; que M. X avait préalablement démoli en grande partie un bâtiment composé de trois travées surmontées chacune d'un toit à double pente et comportant un étage unique, en vue de la construction, sur l'assiette d'une partie de ce bâtiment d'un nouvel édifice de corps rectangulaire, recouvert d'une toiture terrasse, comportant deux étages et surélevé de deux mètres, en limite séparative du fonds voisin, par rapport à l'ancienne construction ; que, dans ces conditions, le projet n'a pu consister, comme mentionné dans la demande de permis de construire, en un simple aménagement intérieur avec changement de destination des locaux, ni même en une simple restauration, mais constituait une véritable reconstruction ; qu'en outre, les dispositions du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Briquir, pour M. X et de Me Drain, pour la ville de Roubaix ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de Roubaix a, par arrêté du

9 avril 2005, donné délégation à M. Y, huitième adjoint, à l'effet de « prendre toute décision et signer tous actes » en matière d'urbanisme et d'aménagement et, plus particulièrement, en vue de la « signature des permis de construire et des permis de démolir de la Ville » ; que cet arrêté a été affiché en mairie du 20 avril 2005 au 20 juin 2005, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage produit devant la Cour par la ville de Roubaix ; qu'ainsi, le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation du maire à cet effet ;

Considérant que si M. X fait valoir que cette délégation de fonction était assortie de la condition que son bénéficiaire agisse « en concertation avec chaque maire des quartiers », il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. Y a agi en concertation avec le maire de quartier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y n'a pas régulièrement fait usage du pouvoir qui lui était délégué par le maire, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, le 15 mars 2005, M. X a déposé une demande de permis de construire à titre de régularisation de travaux qu'il avait déjà effectués, en les qualifiant de « travaux d'aménagement intérieur d'un bâtiment accompagné d'un changement de destination » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait préalablement démoli en grande partie un bâtiment composé de trois travées surmontées chacune d'un toit à double pente et comportant un étage unique, en vue de la construction, sur l'assiette d'une partie de ce bâtiment, d'un nouvel édifice de corps rectangulaire, recouvert d'une toiture terrasse, comportant deux étages et surélevé de deux mètres, en limite séparative du fonds voisin, par rapport à l'ancienne construction ; que, dans ces conditions, le projet n'a pu consister, comme mentionné dans la demande de permis de construire, en un simple aménagement intérieur avec changement de destination des locaux, ni même en une simple restauration, mais constituait une véritable reconstruction ; qu'en qualifiant, par la décision attaquée du 27 mai 2005, la demande d'irrecevable, le maire de Roubaix a seulement entendu opposer à M. X les inexactitudes qui entachaient sa demande, en donnant au projet son exacte qualification ; que ces inexactitudes faisaient obstacle à ce que le maire délivre le permis sollicité ; qu'ainsi, il a pu légalement refuser de délivrer à M. X un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le maire de Roubaix lui a refusé un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la ville de Roubaix de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Roubaix la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et à la ville de Roubaix.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°06DA01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01415
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CARNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01415 ?
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