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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2007, 06DA01472


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhafed X, demeurant ..., par Me Ehoke ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603278 du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er mars 2006 du préfet du Nord refusant de l'autoriser à exercer la profession de dirigeant d'une société de gardiennage, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à ce que le tr

ibunal enjoigne audit préfet de l'autoriser à exercer cette activité ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhafed X, demeurant ..., par Me Ehoke ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603278 du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er mars 2006 du préfet du Nord refusant de l'autoriser à exercer la profession de dirigeant d'une société de gardiennage, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de l'autoriser à exercer cette activité ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 1er Mars 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'autoriser à exercer la profession de dirigeant d'une société de gardiennage ;

Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que son casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation ; que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; qu'il ne peut apporter la preuve d'un fait inexistant ; que les deux rapports de police concernant les faits qui lui sont reprochés sont peu circonstanciés ; que le préfet a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui fait valoir qu'il a transmis la requête au préfet du Nord afin qu'il assure la défense des intérêts de l'Etat ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 8 février 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2007, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens d'appel ; que c'est en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée qu'une enquête administrative a été diligentée et a révélé que M. X dont il n'est pas contesté qu'aucune mention de condamnation ne figure au casier judiciaire, était connu des services de police pour vol avec violences sans arme en 1993 à Libercourt et violences volontaires et menaces d'atteinte aux personnes sous condition entre 1995 et 1997 à Oignies ; que l'enquête a été réalisée par les services de police territorialement compétents et qu'un complément d'enquête a confirmé les résultats initiaux ; que les informations ont été ainsi recueillies par des agents assermentés et que le requérant ne peut contester valablement la véracité de ces faits sans en apporter la preuve ou un commencement de preuve ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2007, présenté pour M. X qui fait valoir que son recours est recevable et conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 24 avril 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 26 avril 2007, présenté par le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Hehoke, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2006 du préfet du Nord refusant de l'autoriser à exercer la profession de dirigeant d'une société de gardiennage, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :

Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, la requête de M. X comporte des moyens d'appel propres à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet du Nord doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée

réglementant les activités privées de sécurité : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, (…) les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet (…) le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « (…) Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément (…) L'agrément est délivré aux personnes qui remplissent les conditions suivantes (…) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation (…) inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire (…) 8° (…) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative (…) que [le] comportement [de l'intéressé] ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens (…) et sont compatibles avec l'exercice des fonctions (…) » ;

Considérant que l'enquête administrative diligentée sur M. X en application du 8° de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 indique que l'intéressé a commis un vol avec violences sans arme en 1993 et des violences volontaires et menaces d'atteinte aux personnes de 1995 à 1997 ; que toutefois, M. X, dont aucune condamnation n'est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir qu'il ne peut apporter la preuve de faits qu'il n'a pas commis ; que, par ailleurs, malgré la demande de la Cour, le préfet n'a pu fournir aucune précision permettant d'établir la réalité des infractions reprochées à M. X ; qu'en outre, si les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne des faits constitutifs des infractions, l'enquête administrative ne repose pas sur de tels procès-verbaux, alors même que les informations sur les faits concernés ont été recueillies par des agents assermentés ; que, par suite, la réalité des faits reprochés à M. X ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. X demande à la Cour d'enjoindre au préfet du Nord de l'autoriser à exercer la profession de dirigeant d'une société de gardiennage ; que toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au motif retenu par la Cour pour annuler la décision attaquée, il sera seulement enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. X en vue d'obtenir l'autorisation sollicitée, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Nord du 1er mars 2006 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande d'autorisation à exercer la profession de dirigeant d'une société de gardiennage présentée par M. Abdelhafed X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01472
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01472 ?
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