La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2007, 06DA01633


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 9 décembre 2006 et 16 février 2007 par télécopie et régularisés par l'envoi des originaux les 13 décembre 2006 et 20 février 2007, présentés pour M. Keba X demeurant chez M Y, ..., par la SCP Eden Avocats ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2680, en date du 19 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en d

ate du 11 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 9 décembre 2006 et 16 février 2007 par télécopie et régularisés par l'envoi des originaux les 13 décembre 2006 et 20 février 2007, présentés pour M. Keba X demeurant chez M Y, ..., par la SCP Eden Avocats ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2680, en date du 19 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure d'éloignement attaquée est fondée sur la décision de refus d'admission au séjour en date du 11 août 2006, dont il soulève l'exception d'illégalité ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit ; qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

19 février 2007 ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2007 prononçant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que sa décision de reconduite à la frontière est fondée sur le refus de séjour du 21 septembre 2005 ; que l'épouse de l'intéressé est également en situation irrégulière et que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine où habitent une partie de la famille et notamment deux enfants ; que le fait que l'un de ses enfants âgé de 3 ans soit scolarisé en France depuis seulement la rentrée 2006 est sans incidence sur la légalité de la décision ; que si M. X soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas de manière certaine, de cette présence en France durant cette période ; qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2006, de la décision de refus de titre de séjour en date du 21 septembre 2005 ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisaient, en l'espèce, le préfet de l'Eure à décider sa reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 11 août 2006 :

Considérant que M. X conteste, par voie d'exception, le rejet de sa demande d'admission au séjour formulée le 11 août 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 11 octobre 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a été pris sur le fondement de la décision du 21 septembre 2005, notifiée le 26 septembre 2005, par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de séjour de l'intéressé ; que si le requérant invoque les changements intervenus dans sa situation entre ces deux décisions, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ; que, dès lors, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'illégalité de la décision du 11 août 2006, laquelle n'est pas le fondement juridique de l'arrêté de reconduite attaqué ; que le moyen tiré de l'illégalité de ce rejet doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'après un premier séjour au début des années 1990, il est entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 1995, et que sa famille, composée de son épouse ainsi que de ses deux enfants, nés sur le sol national dont l'un y est régulièrement scolarisé, est parfaitement intégrée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux X sont parents de deux autres enfants restés au Sénégal ; que, dès lors, en l'absence de toute circonstance mettant M. X dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses deux derniers enfants ainsi que son épouse, compatriote en situation irrégulière et faisant également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de l'Eure n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCP Eden Avocats demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Keba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°06DA001633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01633
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award