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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2007, 06DA01685


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse épouse , demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mme épouse demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602860 en date du 22 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, et d'autre part, à ce qu'il soit

enjoint audit préfet de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse épouse , demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mme épouse demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602860 en date du 22 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter dudit jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « visiteur » ;

Elle soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation en prenant l'arrêté de refus de séjour ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2007 fixant la clôture de l'instruction au

26 mars 2007 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du Président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , née le 17 juin 1965 à Bouake (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2006, d'un refus de titre de séjour, en date du 11 juillet 2006, l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur le défaut de motivation de l'arrêté litigieux :

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de Mme qui énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté qui, au demeurant, procède d'une cause juridique distincte de ceux qui ont été soulevés devant le juge de premier ressort, doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour en date du

11 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention « visiteur » et qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (…) » ;

Considérant que Mme entend se prévaloir de l'illégalité du refus de la délivrance d'un titre de séjour en date du 11 juillet 2006 en faisant valoir que ledit titre de séjour a été sollicité en qualité de visiteur, sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en examinant sa demande au regard des articles

L. 313-11 et L. 314-11 du même code, le préfet n'a pas correctement procédé à un examen particulier de sa situation ;

Considérant que Mme , entrée en France le 17 août 2003 sous couvert d'un visa court séjour valable trente jours s'est maintenue en France au delà de la durée de validité de ce visa et ne justifie aucunement détenir un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, alors même qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour résider en France, la requérante qui n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ; qu'ainsi, Mme , qui au demeurant n'a apporté aucun élément de nature à établir le fondement au titre duquel elle a sollicité une carte de séjour temporaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation en prenant l'arrêté de refus de séjour attaqué ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision précitée du préfet de l'Oise, en date du 11 juillet 2006, ne pourra qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mme soutient qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants pour les besoins de sa famille et que deux de ses enfants arrivés en France en août 2003 sont scolarisés depuis la rentrée scolaire 2004, qu'elle et ses enfants maîtrisent la langue française et ne sont pas retournés en Côte d'Ivoire depuis 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux ainsi que trois autres de ses cinq enfants résident en Côte d'Ivoire ainsi que d'autres membres de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet, en prenant une telle mesure, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 31 octobre 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01685
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01685 ?
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