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30/05/2007 | FRANCE | N°06DA00767

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA00767


Vu, I, sous le n° 06DA00767, la requête enregistrée le 14 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DU NORD, dont le siège est 14-16 rue d'Inkermann à Lille (59011), par la SCP Savoye et Associés ; la CHAMBRE DES METIERS DU NORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103017 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Jean-Marie une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 1996 par appli

cation du coefficient de 485 et la rémunération qu'il a effectivement pe...

Vu, I, sous le n° 06DA00767, la requête enregistrée le 14 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DU NORD, dont le siège est 14-16 rue d'Inkermann à Lille (59011), par la SCP Savoye et Associés ; la CHAMBRE DES METIERS DU NORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103017 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Jean-Marie une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 1996 par application du coefficient de 485 et la rémunération qu'il a effectivement perçue, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande et dans la limite d'un montant total de

30 489,80 euros et lui a enjoint d'appliquer à M. le coefficient de rémunération de 485 correspondant à son emploi dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur la grille indiciaire de mai 1992 pour la condamner à reconstituer la carrière de M. , dès lors que cet acte est dépourvu d'existence juridique puisque, contrairement à ce que prévoit l'article 3 du statut du personnel des chambres des métiers, il n'a jamais fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale de la chambre des métiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour M. Jean-Marie , par la SCP Granrut Avocats ; M. conclut au rejet de la requête de la CHAMBRE DES METIERS DU NORD ; il soutient qu'en l'absence de grille indiciaire approuvée par l'assemblée générale de la chambre des métiers, il y a lieu de se référer à la grille nationale des emplois annexée au statut du personnel des chambres des métiers, qui fixe des coefficients minima s'imposant aux chambres des métiers ; que dès lors qu'il avait été régulièrement titularisé dans le grade de conseiller économique pour occuper un emploi de directeur d'antenne, la CHAMBRE DES METIERS DU NORD avait l'obligation de lui appliquer le coefficient minimal de 485 prévu pour cet emploi par la grille nationale de rémunération ; qu'elle avait l'obligation de maintenir cet indice alors même que par la suite il n'a plus occupé l'emploi effectif de directeur d'antenne et a été nommé sur un emploi de chargé de mission au siège de la CHAMBRE DES METIERS DU NORD ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2007 portant clôture de l'instruction au 23 mars 2007 ;

Vu, II, sous le n° 06DA00768, la requête enregistrée le 14 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DU NORD, par la SCP Savoye et Associés ; la CHAMBRE DES METIERS DU NORD demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0103017 du 22 mars 2006 et, à titre subsidiaire et à défaut, d'ordonner que M. constitue des garanties à hauteur des condamnations mises à la charge

de la chambres des métiers en première instance ; elle demande en outre la condamnation de

M. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les deux conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que soit prononcé le sursis à exécution sont remplies en l'espèce ; que les moyens énoncés dans sa requête d'appel sont sérieux ; que l'exécution du jugement du 22 mars 2006 risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il n'est pas certain qu'au cas où la Cour accueillerait la requête de la chambre des métiers, M. serait en mesure de reverser les sommes qui lui auraient été versées compte tenu de l'importance de leur montant, sauf pour lui à constituer des garanties ;

Vu le jugement n° 0103017 du 22 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour M. Jean-Marie , par la SCP Granrut Avocats ; M. conclut au rejet de la demande de sursis à exécution présentée par la CHAMBRE DES METIERS DU NORD ; il soutient que la CHAMBRE DES METIERS DU NORD ne démontre pas qu'elle remplit les conditions pour qu'il soit fait droit à sa demande de sursis sur le fondement de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-16 du code de justice administrative qu'elle aurait dû invoquer plutôt que l'article R. 811-17 du code de justice administrative dont elle se prévaut ; que les moyens invoqués à l'encontre du jugement du

22 mars 2006 ne présentent pas un caractère sérieux ; que son risque d'insolvabilité constitue une simple allégation au soutien de laquelle aucun élément de fait n'est produit ; que d'éventuelles difficultés pratiques d'exécution ne peuvent être valablement invoquées à l'appui d'une demande de sursis à exécution ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2007 portant clôture de l'instruction au 23 mars 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut national du personnel administratif des chambres des métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 à laquelle siégeaient

M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Delegorgue, pour la CHAMBRE DES METIERS DU NORD, et de Me Bellanger, pour M. ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et la demande de sursis à exécution de la CHAMBRE DES METIERS DU NORD concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces instances pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06DA00767 :

Considérant que, par le jugement attaqué du 22 mars 2006, le Tribunal administratif de Lille a condamné la CHAMBRE DES METIERS DU NORD à verser à M. Jean-Marie une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir à compter du

1er janvier 1996 par application du coefficient de 485 et la rémunération qu'il a effectivement perçue, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande et dans la limite d'un montant total de 30 489,80 euros et lui a enjoint de faire bénéficier M. , dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, du coefficient de rémunération de 485 correspondant à son emploi de conseiller économique des métiers, directeur d'antenne ; que pour demander l'annulation de ce jugement, la CHAMBRE DES METIERS DU NORD soutient que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur la grille indiciaire de mai 1992 pour la condamner à reconstituer la carrière de M. , dès lors que cet acte, qui n'a pas été soumis au vote de l'assemblée générale de la chambre, est dépourvu d'existence légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres des métiers : « Le nombre et la nature des emplois permanents sont fixés pour chaque chambre des métiers par le règlement intérieur (…) » ; et qu'aux termes de l'article 21 de ce statut : « Dans chaque chambre des métiers, les coefficients des emplois déterminés en application de l'article 3 sont fixés au moyen d'une grille approuvée par l'assemblée générale (…) Ces coefficients ne peuvent être inférieurs aux coefficients minima de la grille nationale des emplois figurant en annexe au présent statut » ;

Considérant que si, en application des dispositions précitées, la CHAMBRE DES METIERS DU NORD était tenue d'établir une grille des emplois en affectant à ces emplois des coefficients ne pouvant être inférieurs aux coefficients minima de la grille nationale des emplois, celle-ci soutient sans être contestée que la grille qui a été élaborée en 1992 n'a pas été approuvée par l'assemblée de la chambre ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à demander que sa rémunération soit fixée par référence au coefficient de 485 prévu par cette grille pour l'emploi de conseiller économique des métiers, directeur d'antenne dans lequel il a été titularisé ; qu'il ne peut davantage invoquer le principe d'égalité de traitement des agents se trouvant dans une même situation, dès lors que le coefficient de 485 appliqué aux autres conseillers économiques des métiers, directeurs d'antenne en fonction à la CHAMBRE DES METIERS DU NORD ne l'a pas été sur la base d'une grille des emplois légalement établie ; que, par suite, la CHAMBRE DES METIERS DU NORD est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la requête n° 06DA00768 :

Considérant que le présent arrêt prononçant l'annulation du jugement du 22 mars 2006, la demande de la CHAMBRE DES METIERS DU NORD tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. le paiement des sommes que demande la CHAMBRE DES METIERS DU NORD au titre des frais que cet établissement a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103017 du 22 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06DA00768 de la CHAMBRE DES METIERS DU NORD tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 mars 2006.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 06DA00767 et 06DA00768 de la CHAMBRE DES METIERS DU NORD est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DES METIERS DU NORD et à

M. Jean-Marie .

2

N°06DA00767,06DA00768


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00767
Numéro NOR : CETATEXT000018003836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-30;06da00767 ?
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