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30/05/2007 | FRANCE | N°06DA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01299


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304882 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du recteur de l'académie de Lille le classant au 3ème échelon du corps des conseillers principaux d'éducation et de la décision du 8 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

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3°) d'ordonner sous astreinte à l'autorité administrative de prendre une dé...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304882 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du recteur de l'académie de Lille le classant au 3ème échelon du corps des conseillers principaux d'éducation et de la décision du 8 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'ordonner sous astreinte à l'autorité administrative de prendre une décision de reclassement prenant en compte son ancienneté ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le décret n° 95-979 du 25 août 1995, qui n'interdit pas la prise en compte des services antérieurs à l'année de stage, doit être compris, à la lumière du protocole du 8 octobre 2001 sur l'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique, comme impliquant que ces services sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les agents recrutés par concours ; qu'en application de ces principes, les services qu'il a accomplis dans l'éducation nationale préalablement à son stage, d'une durée de plus de neuf années, auraient dû être pris en compte lors de sa titularisation en qualité de conseiller principal d'éducation ; que l'arrêté de reclassement méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents appartenant au même corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 28 février 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que c'est à bon droit qu'en application de l'article 8 du décret du 25 août 1995, seule la période de stage accomplie par M. X en tant qu'agent contractuel a été prise en compte lors de sa titularisation pour la détermination de son ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation ; que la seule circonstance que le décret du 25 août 1995 n'interdise pas la prise en compte des années antérieures ne lui ouvre pas droit à la prise en compte de ces services ; que M. X ne peut se prévaloir des dispositions du protocole du

8 octobre 2001 sur l'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat qui constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; que le recteur de l'académie de Lille n'a pas violé le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps en ne reprenant pas lors du reclassement du requérant les années qu'il a effectuées comme agent non titulaire de l'Etat, dès lors que les règles de classement dans le corps peuvent sans porter atteinte à ce principe être différentes selon le mode de recrutement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 à laquelle siégeaient

M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 août 1970 susvisé : « Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 susvisé : « Sont considérés comme ayant été accomplis (…) dans les grades classés dans le dixième groupe et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de : (…) - Assistant d'éducation, maître d'internat ou surveillant d'externat. - Maître auxiliaire classé dans la catégorie IV (…) » ; et qu'aux termes de l'article 11-5 du même décret : « Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, issu de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé pris pour l'application dudit article : « A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été reconnu travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été recruté, à compter du 1er septembre 2001, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel pour une période d'un an dans l'emploi de conseiller principal d'éducation ; qu'à l'issue de cette période, il a été titularisé par arrêté du 21 novembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, puis reclassé au 3ème échelon du corps des conseillers principaux d'éducation à compter du 1er septembre 2002, sans qu'il soit tenu compte des années de services accomplis à compter du

11 février 1994 en qualité de surveillant d'externat et de professeur contractuel ; que, toutefois, les dispositions susvisées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 août 1995 pris pour l'application dudit article, qui prévoient la possibilité de titulariser, au terme d'une période d'un an éventuellement renouvelée, les agents contractuels reconnus travailleurs handicapés et de prendre en compte la période accomplie en tant qu'agent contractuel dans les conditions prévues pour une même période de stage par le statut particulier, ne font pas obstacle à ce que l'administration tienne compte de l'ensemble des services accomplis par les intéressés en qualité d'agent non titulaire dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, lesquelles, en l'absence de dispositions statutaires contraires, s'appliquent à l'ensemble des agents titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation ; que, par suite, en s'abstenant de prendre en considération les services accomplis par M. X antérieurement au 1er septembre 2001 pour procéder au reclassement de l'intéressé dans son nouveau corps, le recteur de l'académie de Lille a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 avril 2003 du recteur de l'académie de Lille le classant au 3ème échelon du corps des conseillers principaux d'éducation et de la décision du 8 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 24 avril 2003, implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision de classement de M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de prendre cette décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à

M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0304882 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Lille, l'arrêté du 24 avril 2003 du recteur de l'académie de Lille et la décision du 8 juillet 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Lille de prendre une nouvelle décision de classement de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

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N°06DA01299


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01299
Numéro NOR : CETATEXT000018003872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-30;06da01299 ?
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