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05/06/2007 | FRANCE | N°05DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2007, 05DA00295


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme IMPORT MENAGER X, dont le siège est

ZI du Fonds Squin à Saint-Martin-au-Laert (62500), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ; la société IMPORT MENAGER X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0201445-0201448-0201449-0201446-0201450 du

16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge d

e la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme IMPORT MENAGER X, dont le siège est

ZI du Fonds Squin à Saint-Martin-au-Laert (62500), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ; la société IMPORT MENAGER X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0201445-0201448-0201449-0201446-0201450 du

16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait pas exercer son droit de reprise sur l'exercice 1989 dès lors que l'ouverture d'une information judiciaire n'est pas une instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que cet exercice a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité prohibée par l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'une vérification de comptabilité ayant bien eu lieu pour le même exercice 1989,

ce contrôle ne pouvait pas être engagé avant l'envoi d'un avis de vérification ; que le débat devant la commission départementale des impôts n'a pas revêtu un caractère contradictoire dans la mesure où deux documents remis en cours de séance aux membres de la commission ne lui ont pas été communiqués en temps utile pour en prendre connaissance et les contester ; que le Tribunal a omis de se prononcer sur ce grief ; que la transmission, aux membres de la commission, de documents sous scellés remis par le juge d'instruction n'est autorisée par aucun texte alors même que toutes les personnes présentes étaient tenues au secret professionnel ; que la facture émise le 10 mars 1989 n'était en réalité qu'un devis destiné à justifier le coût des travaux concourant à la détermination du prix de vente d'un ensemble commercial destiné à être vendu par la SCI X Lens à des enseignes de la grande distribution ; qu'au fond, les prestations de travaux et de fourniture mentionnées par ce document n'ont jamais été réalisées par elle mais par M. X à titre personnel, aidé de sa famille, les acquisitions nécessaires aux travaux ayant été faites par la

SCI X Lens, ainsi qu'il résulte des expertises produites et de sa propre comptabilité, qui ne retrace aucune prestation de ce genre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, faute de contenir une motivation spécifique, dirigée contre le jugement attaqué ; que l'information judiciaire confiée à un juge d'instruction étant une instance au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait reprendre l'impôt supplémentaire dû au titre de l'année 1989, mis en recouvrement avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle au titre de laquelle elle était due ; que le contrôle ne procédant que de l'exploitation des pièces recueillies au cours de la procédure pénale, la facture à l'origine des redressements n'a pas été exploitée dans le cadre d'une nouvelle vérification de comptabilité, qui aurait pu au demeurant être engagée, et n'avait pas à être précédée de l'envoi d'un avis de vérification ; que, par leur nature, les documents communiqués aux membres de la commission départementale des impôts ne présentaient aucun caractère nouveau dès lors qu'ils n'étaient, pour l'un, qu'un récapitulatif des montants précisés dans la notification de redressement et, pour l'autre, qu'une attestation émanant de la contribuable

elle-même ; qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures judiciaire et fiscale, le fait que des éléments couverts par le secret de l'instruction aient été transmis aux membres de la commission n'entache pas la procédure d'irrégularité ; que c'est à bon droit que le montant correspondant à la facture litigieuse du 10 mars 1989 a été ajouté aux résultats de la société requérante dès lors que, par les incohérences qu'ils comportent, les éléments produits ne permettent pas de regarder comme probante l'hypothèse selon laquelle les travaux ont été réalisés personnellement par M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2006, présenté pour la SA IMPORT MENAGER X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que des critiques sont dirigées contre le jugement attaqué ; que seule une vérification de comptabilité pouvait permettre de mettre en évidence l'absence de comptabilisation de la facture litigieuse ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2006, présenté pour la SA IMPORT MENAGER X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; en réponse à une mesure d'instruction du 17 octobre 2006, elle soutient que les documents « balance espèces » et « attestation de la SA X du 1er juillet 1995 » ont été produits au cours de la séance de la commission départementale des impôts du 27 mai 1999 ; que si ces documents avaient été produits lors de la séance précédente, le 30 avril 1999, l'administration aurait fait valoir qu'ils pouvaient faire l'objet d'une discussion contradictoire lors de la séance suivante ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; en réponse à une mesure d'instruction du 17 octobre 2006, il soutient que les documents « balance espèces » et « attestation de la SA X du 1er juillet 1995 » ont été produits au cours de la première séance de la commission départementale des impôts le 30 avril 1999 ; que le premier de ces documents visait seulement à expliquer l'incohérence qu'il y aurait eu à admettre la déduction de sommes versées en espèces de manière occulte sans maintenir les rappels de recettes perçues en espèces ; que ce document n'ajoute rien au rapport du vérificateur ; qu'il ne porte pas sur les redressements en litige devant la Cour ; que l'autre document, à savoir l'attestation, a été produit par l'administration alors qu'il appartenait à l'avocat de la société, qui en avait annoncé la production dans sa demande de saisine de la commission, de le faire ; qu'il était loisible à l'administration de faire état de ces documents dès lors que, quatre jours avant la réunion de la commission, la société a elle-même produit un constat d'huissier relatif aux travaux en litige ; que l'équilibre de la procédure contradictoire devant la commission serait rompu si seul le contribuable pouvait apporter des pièces nouvelles en commission ; que la méconnaissance éventuelle du contradictoire devant la commission n'aurait pour seul effet que de rendre inopposable l'avis de la commission et non d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour la SA IMPORT MENAGER X ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le rapport de l'expert Y est de nature à établir que l'ensemble des travaux a été réalisé et financé par la SCI X et non par elle ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que pas davantage que les précédentes expertises, celle de

M. Y ne lui est opposable dans la mesure où elle a été réalisée hors de la présence d'un représentant de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la société IMPORT MENAGER X ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Chrétien, pour la SA IMPORT MENAGER X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ;

Considérant qu'il résulte, d'une part, des articles 49 à 52 du code de procédure pénale relatifs au juge d'instruction et, d'autre part, des articles 79 à 230 du même code relatifs aux juridictions d'instruction que la mise en mouvement de l'action publique peut se traduire, en matière de délit et de contravention, par l'ouverture d'une information judiciaire confiée au juge d'instruction en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et que le juge d'instruction, désigné parmi les magistrats du siège du Tribunal, est la juridiction d'instruction du premier degré ; qu'eu égard aux formes dans lesquelles elle s'ouvre, aux garanties qu'elle procure aux personnes poursuivies et aux pouvoirs qu'elle confère au juge, l'information judiciaire doit être regardée comme une instance et le juge d'instruction comme un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'instance pénale commençait, en l'espèce, à compter du renvoi devant le Tribunal correctionnel ordonné par le juge d'instruction ; que, l'administration était en droit, par une notification de redressement du

23 décembre 1996, adressée avant le 31 décembre de la dixième année suivant l'année 1989 en litige, de rectifier la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA IMPORT MENAGER X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (…) » ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, postérieurement à une première vérification de comptabilité, l'administration procède à de nouveaux redressements découlant d'informations recueillies par ailleurs et, en particulier, à l'occasion d'une instance judiciaire ; qu'en réintégrant dans les recettes de la SA IMPORT MENAGER X le montant d'une facture saisie dans le cadre de l'information judiciaire précitée au motif qu'elle n'avait pas été enregistrée dans ses écritures comptables, l'administration ne s'est pas livrée à une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales mais s'est bornée à tirer les conséquences d'une insuffisance de déclaration qui lui a été révélée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité portant sur le même exercice, prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (…) » ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le redressement en litige ne procède pas d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, la SA IMPORT MENAGER X ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure d'imposition est viciée au motif qu'elle n'a pas été destinataire d'un avis de vérification ;

Considérant, en troisième lieu, que les vices de forme ou de procédure dont est entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de ce que, devant ladite commission, le vérificateur a apporté, en séance, deux documents qui n'étaient pas annexés au rapport de l'administration préalablement tenu à la disposition de la société requérante n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition en litige ; que dès lors que ce moyen est inopérant, la SA IMPORT MENAGER X n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en ayant omis d'y répondre, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l'instruction ne font pas obstacle à ce que, à l'occasion d'un différend sur un rehaussement d'imposition qui obéit aux règles de procédure distinctes du contentieux fiscal, des éléments saisis dans le cadre d'une information judiciaire soient portés à la connaissance des membres de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lesquels sont soumis au secret professionnel en vertu de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (…) » ;

Considérant que par une facture établie le 10 mars 1989, la contribuable a mis à la charge de la SCI X Lens un montant de 858 000 francs correspondant au montant hors taxes de travaux de démolition et de reconstruction d'un immeuble situé à Lens ; que l'authenticité de ce document, qui comprenait comme toute facture un numéro, une signature et une description précise des divers postes de travaux en litige, a été confirmée par une attestation du 1er juillet 1995 signée par le gérant de la société requérante et visée par son service comptable, aux termes de laquelle la contribuable certifiait avoir réalisé pratiquement l'ensemble des travaux de réalisation d'un bâtiment à usage commercial pour le compte de la SCI X Lens ; que la SA IMPORT MENAGER X soutient que le document du 10 mars 1989 devrait en réalité s'analyser comme un devis retraçant les coûts de travaux de construction d'un bâtiment commercial effectués par un tiers et que ce devis aurait été présenté sous la forme d'une facture dans le but de rendre crédible une proposition de prix de revente de l'ensemble immobilier à usage commercial ; que pour justifier cette allégation, la société requérante, qui soutenait que la SCI commanditaire des travaux les aurait fait réaliser par une autre personne qu'elle-même et en particulier par M. Léandre X à titre personnel aidé de sa famille, a produit devant les premiers juges des constats d'huissiers, diverses attestations de témoins ainsi que deux études rédigées par des experts, postérieures de plusieurs années aux travaux en litige et peu précises sur la nature exacte des travaux effectués ; que la contribuable, qui soutient désormais devant la Cour et en contradiction avec les affirmations précédentes, que les travaux ont été en réalité réalisés par diverses entreprises spécialisées, produit, à l'appui de ses dernières écritures en appel, un rapport rédigé par M. Y le 27 avril 2006 ; que, toutefois, et à supposer que quelques travaux tels que la construction de la dalle du magasin et du parking auraient été réalisés par diverses entreprises étrangères à la contribuable, l'étude du

27 avril 2006, dès lors qu'elle se fonde sur un dossier qui ne comprenait pas l'ensemble des documents comptables relatifs auxdits travaux, n'est pas de nature à regarder la facture du

10 mars 1989, dont la validité a été réitérée par l'attestation du 1er juillet 1995, comme un simple devis ; que la facture en litige, opposable à la SA IMPORT MENAGER X qui en était l'auteur et en a confirmé la nature, devait faire l'objet de sa part d'un enregistrement en comptabilité ; que, par suite, l'administration était en droit d'ajouter le montant de cette facture dans les recettes de l'exercice 1989 de la SA IMPORT MENAGER X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que la SA IMPORT MENAGER X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de l'imposition demeurant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme IMPORT MENAGER X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme IMPORT MENAGER X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00295
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;05da00295 ?
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