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05/06/2007 | FRANCE | N°05DA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 05DA01150


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302498 du Tribunal administratif de Lille en date du

23 juin 2005 rejetant la demande de M. Jean-Pierre X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi qu

e des pénalités y afférentes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302498 du Tribunal administratif de Lille en date du

23 juin 2005 rejetant la demande de M. Jean-Pierre X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient :

- que la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article

L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que la notification de redressement a été signée par des agents dépendant de la direction des vérifications de la région Ile de France Est, 29ème brigade, qui n'étaient pas compétents territorialement pour apprécier la situation fiscale de contribuables dépendant du centre des impôts de Valenciennes Nord Ouest ainsi qu'il résulte de la note 13 G-10-85 du 7 août 1985 ; que l'administration en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord qui persistait sur les redressements notifiés a entaché la procédure d'irrégularité ;

- que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension des sommes qu'elle considère comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts, alors que l'exigence de cette preuve est posée par la doctrine 4 J-1122 n° 1, 2 et 3, cette preuve ne pouvant résulter de la simple constatation des liens étroits existant entre associés ;

- que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas suffisamment motivées, cette qualification s'opérant redressement par redressement ainsi que le précise l'instruction du

6 février 1980 13 L-1 80 et la doctrine administrative 13 L-1611 n° 1 et 2 du 1er avril 1995 et devant reposer sur des éléments intentionnels et matériels tels que définis par l'instruction du

6 février 1980 et la doctrine 13 N-1223 n° 15 à 17 du 1er novembre 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les sommes dégrevées par une décision du

27 mai 2002 ;

- que, par application du V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1996 applicable aux directions des vérifications de la région d'Ile de France, les agents de ces services étaient habilités à mettre en oeuvre le droit de suite et à notifier les redressements à M. et Mme X dans la mesure où des relations d'intérêts existaient entre ces derniers et la société Phone Line qu'ils vérifiaient ;

- que l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que le litige portait sur des revenus distribués dont elle n'est pas compétente pour connaître ; que si les requérants soutiennent que le litige ne portait pas sur des revenus distribués, ils n'apportent aucun élément de nature à établir leur allégation ;

- que le vérificateur a qualifié l'avantage procuré par la société Fermic à M. et

Mme X de revenu distribué taxable sur le fondement de l'article 109-1-1° ; que l'article

109-1-2° invoqué par la requérante n'a pas été mis en oeuvre dans le cadre du présent litige ; que le contrôle de la société Fermic a mis en évidence la cession de titres à M. X à un prix anormalement bas et que la différence entre la valeur vénale des titres et le prix de cession a été réintégré dans les résultats imposables de la société et qualifiés de revenus distribués et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans les mains des cessionnaires ; que l'article 109-1-1° établit une présomption de distribution des bénéfices qui ne sont pas restés investis dans l'entreprise ; que cette présomption joue quelle que soit la qualité du bénéficiaire de la cession si l'entreprise est comme en l'espèce bénéficiaire ;

- que les pénalités de mauvaise foi sont suffisamment motivées par le prix anormalement bas de la cession entre membres de la même famille ; que les éléments invoqués par la requérante ne concernent que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui n'ont pas été appliquées en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 15 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 18 mai 2007, présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le droit de suite est défini pour chaque type de direction par des arrêtés spécifiques ; qu'aucune des dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 12 septembre 1996 ne prévoient d'étendre la compétence de la Direction des Vérifications de la Région d'Ile de France (DVRIF) aux associés d'une société pour laquelle elle est compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe 3 au code général des impôts alors applicable : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (…) / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. » ; et qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1996 applicable aux directions des vérifications de la région d'Ile de France, les fonctionnaires de ces directions territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une entreprise peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de cette société, quel que soit le lieu de leur domicile, ces personnes s'entendant de celles ayant des relations d'intérêts directes ou indirectes avec cette entreprise ;

Considérant que la société Fermic a cédé en 1994 des parts de la société Phone Line à un prix que l'administration a estimé anormalement bas lors de la vérification de comptabilité de cette société menée par la 29ème brigade de la direction des vérifications de la région Ile de France Est ; que M. X a été l'un des acquéreurs auprès de cette société des parts en cause ; que, compte tenu de la relation d'intérêts ainsi créée, le service ayant mené la vérification de la société Fermic était compétent, en application des dispositions précitées, alors même que l'arrêté précité du 12 septembre 1996 ne se référait pas expressément à la qualité d'associé d'une société et quel que fut le domicile de M. et Mme X, pour tirer les conséquences sur leur situation fiscale des constatations opérées lors du contrôle de la société Fermic ; que la note du

7 août 1985, 13 G-10-85, définissant la compétence générale de ce service, est sans incidence sur la compétence résultant des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir du refus opposé par l'administration fiscale à ce que cette commission fut saisie du litige relatif aux sommes constituant des revenus de capitaux mobiliers que le service a qualifiées de revenus distribués au sens du a) de l'article 109-1-1° dudit code ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant qu'il est constant qu'en 1994, M. X a acquis de la société Fermic, dont l'un des principaux associés était son beau-frère, vingt-cinq parts de la société Phone Line à un prix unitaire de 100 francs, dont il n'est pas contesté qu'il était sous-évalué ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Fermic, les sommes correspondant à la différence entre le prix de vente de ces parts et leur valeur, estimée à 2 500 francs, ont été réintégrées dans les résultats de la société Fermic et considérées comme des revenus distribués par application des dispositions précitées ; que l'administration a également considéré que ces sommes constituaient des revenus de capitaux mobiliers pour l'acquéreur des parts et les a imposées à ce titre à l'impôt sur le revenu ; que Mme X, qui ne conteste pas l'évaluation faite de la valeur de ces parts, se borne à soutenir que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de l'appréhension desdites sommes par M. X ; que cependant, dès lors qu'en l'espèce, les revenus distribués résultaient d'une vente à vil prix de parts de société, dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectivement réalisée au profit de M. X, l'administration a suffisamment établi l'appréhension par ce dernier des sommes en cause ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 4 J-1122 n° 1 du

1er novembre 1995 relative à l'application des dispositions de l'article 109-1-2° qui ne fondent pas les redressements en cause ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que l'administration qui relève l'importance de la sous-évaluation des parts, cédées au prix unitaire de 100 francs alors qu'elles ont été évaluées au prix unitaire non contesté de 2 500 francs, dans le cadre d'une cession entre membres d'une même famille qui a généré quelques mois plus tard un important dividende de 525 000 francs, avoir fiscal inclus, établit, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylvie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile de France Est.

2

N°05DA01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01150
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;05da01150 ?
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