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05/06/2007 | FRANCE | N°06DA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2007, 06DA00899


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DEMENAGEMENTS X, ayant son siège 31, avenue du Peuple Belge à Lille (59000), par Me Delerue ; la société DEMENAGEMENTS X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404217 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l

'exercice 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DEMENAGEMENTS X, ayant son siège 31, avenue du Peuple Belge à Lille (59000), par Me Delerue ; la société DEMENAGEMENTS X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404217 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas examiné l'ensemble des pièces produites par elle ; que la juridiction n'a pas dit en quoi le transfert de la créance n'était pas justifié par la confusion des patrimoines ordonnée par le tribunal de commerce ; que la créance n'est pas contestée dans son principe par le service ; que le transfert de cette créance, à savoir le changement du titulaire initial de la créance est sans influence sur la réalité et le montant de cette créance dès lors que sa dette n'a pas varié du fait de ce virement ; que ce transfert a été autorisé dans le cadre de la confusion des patrimoines ordonnée par le tribunal de commerce et n'a suscité aucune opposition de la part du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan de continuation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé et a répondu aux moyens de la demande ; que la société n'apporte pas la preuve de l'exactitude des écritures comptables en litige dès lors que les documents produits concernent des virements effectués postérieurement à l'exercice vérifié ; que la confusion des patrimoines ordonnée par le tribunal de commerce, si elle conduit à instaurer une solidarité des entreprises, ici du même groupement d'intérêt économique, à l'égard des tiers, ne saurait aboutir à une confusion des écritures comptables ; qu'aucun élément ne permet d'accréditer l'existence d'une dette à l'égard de la société STCI ; que le redressement n'a pas consisté à contester l'existence même de la requérante envers le groupement mais l'apparition d'une nouvelle créance à la suite de l'extinction de la dette précédente ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2007, présenté pour la SARL DEMENAGEMENTS X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle précise en outre qu'elle n'a pas entendu soutenir que le jugement n'était pas motivé mais que ses motifs étaient erronés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…) » ;

Considérant que dans le cadre des opérations de clôture du groupement d'intérêt économique J.-L. A dont elle était membre avec les sociétés STCI, Y et Z, la SARL DEMENAGEMENTS X a transféré le 4 décembre 2000 au crédit du compte courant détenu dans sa comptabilité par la société STCI le montant de 521 165,54 francs qui figurait depuis le 12 octobre 2000 au crédit du compte courant ouvert au nom du groupement d'intérêt économique dans la même comptabilité ; que l'extrait de compte courant, les relevés d'opérations bancaires et les ordres manuscrits de virements, tous dépourvus de précisions relatives à l'origine de la dette contractée par la SARL DEMENAGEMENTS X à l'égard de la société STCI et tous postérieurs de plus de deux années à l'opération de virement du 4 décembre 2000 ne sont pas de nature à regarder comme certaine l'existence de cette dette ; que l'absence d'opposition du commissaire à l'exécution du plan de redressement du groupement d'intérêt économique J.-L. A et du représentant des créanciers et la mesure de confusion des patrimoines des sociétés membres du groupement d'intérêt économique prononcée par jugement du 30 mai 1994 par le Tribunal de commerce de Lille en sus du redressement judiciaire de ce groupement et de son extension auxdites sociétés membres sont sans incidence sur l'obligation incombant à la société requérante de justifier, dans son principe et dans son montant, la dette en litige ; que la circonstance que les dettes ont été apurées avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée est pareillement sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DEMENAGEMENTS X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas en l'espèce la qualité de partie perdante, la somme demandée par la SARL DEMENAGEMENTS X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DEMENAGEMENTS X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DEMENAGEMENTS X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00899
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;06da00899 ?
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