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05/06/2007 | FRANCE | N°06DA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 06DA01120


Vu, I, sous le n° 06DA01120, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2006, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant

..., par Me Basilios ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404725 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre du mois de janvier 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce que l'Etat leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu, I, sous le n° 06DA01120, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2006, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant

..., par Me Basilios ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404725 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre du mois de janvier 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce que l'Etat leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'on ne saurait qualifier de reconstruction une opération dans laquelle les éléments du gros oeuvre ne sont pas détruits ou reconstruits et dans laquelle la surface habitable n'est pas augmentée de manière significative ; que lorsque des travaux ont pour objet d'une part de procéder à la rénovation d'un bâtiment et d'autre part à l'aménagement d'une partie antérieurement non habitable, la déduction ne peut être refusée que pour les travaux correspondant à l'agrandissement ; qu'en l'espèce, les travaux n'ont pratiquement pas affecté le gros oeuvre ; que la déclaration de travaux, qui ne peut être accordée qu'en l'absence de changement de destination, indique que la surface hors oeuvre nette existant avant travaux est restée inchangée ;

- que l'immeuble acquis par M. et Mme X n'avait au moment de la vente qu'un usage d'habitation ainsi qu'en attestent l'acte d'acquisition et les différentes pièces produites au dossier ; que le rez-de-chaussée, qui comportait initialement une salle de réunion et un show room, avait été transformé en salle de séjour et salles de réception familiales ; qu'ainsi, la référence cadastrale de 1970 et la déclaration modèle H1, qui doit dater de la même époque, ne sont plus d'actualité ; que la société James n'y avait qu'une adresse fiscale sans disposition de locaux ;

- que l'aménagement des combles n'a pas été défiscalisé et que le montant des sommes déduites ne comprend pas ces dépenses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs :

- que l'affectation de l'immeuble est déterminée par les déclarations des impôts locaux modèles H1 et C auxquelles il convient de se référer en l'absence de déclarations modificatives, qui font état de bureaux au rez-de-chaussée, d'une maison d'habitation à l'étage ainsi que de salles de réunion et d'un grenier non aménagé ; que l'usage commercial est corroboré par le fait que deux entreprises ont acquitté une taxe professionnelle pour des locaux situés à cette adresse ; que les pièces produites par les requérants n'établissent pas la nature d'habitation des locaux ; qu'ainsi, les travaux ont comporté la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux affectés à un autre usage ;

- que le réaménagement interne a été très important et a transformé un immeuble comprenant des locaux commerciaux, des locaux à usage d'habitation et des combles non aménagés en un immeuble constitué de dix appartements ;

- que la surface habitable des locaux existants a été augmentée de 475 % ;

- que les travaux réalisés par leur nature ont affecté le gros oeuvre du bâtiment ;

- que l'ensemble de ces travaux, qui ont eu pour effet d'augmenter la surface et le volume des locaux habitables en créant de nouvelles unités d'habitation dans des locaux affectés précédemment à un autre usage, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ;

- que le remboursement des frais irrépétibles sera refusé en conséquence du rejet de la requête ;

Vu, II, sous le n° 06DA01121, la requête enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant

..., par Me Basilios ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403795 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce que l'Etat leur verse une somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'on ne saurait qualifier de reconstruction une opération dans laquelle les éléments du gros oeuvre ne sont pas détruits ou reconstruits et dans laquelle la surface habitable n'est pas augmentée de manière significative ; que lorsque des travaux ont pour objet d'une part de procéder à la rénovation d'un bâtiment et d'autre part à l'aménagement d'une partie antérieurement non habitable, la déduction ne peut être refusée que pour les travaux correspondant à l'agrandissement ; qu'en l'espèce, les travaux n'ont pratiquement pas affecté le gros oeuvre ; que la déclaration de travaux, qui ne peut être accordée qu'en l'absence de changement de destination, indique que la surface hors oeuvre nette existant avant travaux est restée inchangée ;

- que l'immeuble acquis par M. et Mme X n'avait au moment de la vente qu'un usage d'habitation ainsi qu'en attestent l'acte d'acquisition et les différentes pièces produites au dossier ; que le rez-de-chaussée qui comportait initialement une salle de réunion et un show room, avait été transformé en salle de séjour et salles de réception familiales ; qu'ainsi, la référence cadastrale de 1970 et la déclaration modèle H1 qui doit dater de la même époque ne sont plus d'actualité ; que la société James n'y avait qu'une adresse fiscale sans disposition de locaux ;

- que l'aménagement des combles n'a pas été défiscalisé et que le montant des sommes déduites ne comprend pas ces dépenses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs :

- que l'affectation de l'immeuble est déterminée par les déclarations des impôts locaux modèles H1 et C auxquelles il convient de se référer en l'absence de déclarations modificatives, qui font état de bureaux au rez-de-chaussée, d'une maison d'habitation à l'étage ainsi que de salles de réunion et d'un grenier non aménagé ; que l'usage commercial est corroboré par le fait que deux entreprises ont acquitté une taxe professionnelle pour des locaux situés à cette adresse ; que les pièces produites par les requérants n'établissent pas la nature d'habitation des locaux ; qu'ainsi, les travaux ont comporté la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux affectés à un autre usage ;

- que le réaménagement interne a été très important et a transformé un immeuble comprenant des locaux commerciaux, des locaux à usage d'habitation et des combles non aménagés en un immeuble constitué de dix appartements ;

- que la surface habitable des locaux existants a été augmentée de 475 % ;

- que les travaux réalisés par leur nature ont affecté le gros oeuvre du bâtiment ;

- que l'ensemble de ces travaux, qui ont eu pour effet d'augmenter la surface et le volume des locaux habitables en créant de nouvelles unités d'habitation dans des locaux affectés précédemment à un autre usage, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens de l'article 31-I du code général des impôts ;

- que le remboursement des frais irrépétibles sera refusé en conséquence du rejet de la requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X concernent la même opération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts alors applicable : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I) Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ; que doivent être regardés comme des « opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles » au sens de l'article 257 précité et des travaux de construction, au sens de l'article 31 précité, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ;

Considérant que M. et Mme Serge X ont acquis le 22 janvier 1998 un immeuble situé à Halluin dans le département du Nord ; qu'il ressort des déclarations fiscales, modèle H1 et C, adressées en 1970 au centre des impôts locaux, que cet immeuble était constitué de locaux commerciaux d'une superficie de 220 m2 au rez-de-chaussée et d'une superficie de 175 m2 sur une partie du premier étage ainsi que de locaux à usage d'habitation d'une superficie de 133 m2 sur une autre partie du premier étage ; que, par ailleurs, deux entreprises ont acquitté une taxe professionnelle pour des locaux situés à cette adresse ; que si M. et Mme X soutiennent que cet immeuble était à usage d'habitation lorsqu'ils ont acheté ledit bien, les éléments dont ils se prévalent n'établissent ni que la destination commerciale des locaux avait alors disparu ni que les bâtiments auraient été à l'origine conçus à des fins d'habitation et auraient retrouvé leur vocation initiale ; qu'en effet, les seules énonciations de l'acte de vente, qui ne mentionnent aucune surface commerciale, ne sont pas probantes à elles seules ; que s'ils se prévalent d'un état de description de division, établi par notaire le 1er juillet 1998, indiquant que le lot n° 1 est constitué d'une maison d'habitation, il est constant que les surfaces qu'ils ont acquises sont supérieures à celles identifiées dans cet état comme constituant ledit lot ; que l'attestation de l'ancienne propriétaire indique simplement qu'elle a utilisé des locaux initialement commerciaux pour ses besoins personnels et n'établit ainsi pas qu'ils auraient été aménagés pour une autre fin que commerciale ; que le procès-verbal d'état des lieux dressé le 29 juin 1998 n'apporte aucune précision sur la destination des locaux ; que la circonstance que les travaux auraient fait l'objet d'une simple déclaration de travaux, instruite sur la base du dossier fourni par les requérants, ne suffit pas à établir la nature des locaux ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, les requérants n'établissent pas plus qu'en première instance que les locaux devaient être considérés comme des locaux d'habitation à la date à laquelle ils les ont acquis et qu'il y a lieu dès lors de considérer que les travaux réalisés, quelle que fut leur consistance, qui ont permis la création de dix appartements ont concouru à la production ou à la livraison d'immeuble au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts et à la création de nouveaux locaux à usage d'habitation au sens de l'article 31 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Serge X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

Nos06DA01120,06DA01121


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BASILIOS DIDIER ; BASILIOS DIDIER ; BASILIOS DIDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01120
Numéro NOR : CETATEXT000018003980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;06da01120 ?
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