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05/06/2007 | FRANCE | N°06DA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 05 juin 2007, 06DA01139


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES, dont le siège est 45 rue d'Armentières à Comines (59560), par la SCP Lebas et Associés ; la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100889 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir décidé que la demande de la commune de Wattrelos était recevable, a ordonné une expertise sur les désordres affectant la halle municipale de tennis constru

ite à la demande de ladite commune, sur la question de savoir si lesdit...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES, dont le siège est 45 rue d'Armentières à Comines (59560), par la SCP Lebas et Associés ; la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100889 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir décidé que la demande de la commune de Wattrelos était recevable, a ordonné une expertise sur les désordres affectant la halle municipale de tennis construite à la demande de ladite commune, sur la question de savoir si lesdits désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, sur l'origine des désordres et sur le coût des réparations nécessaires ;

2°) de débouter la commune de Wattrelos de l'ensemble de ses demandes ;

3°) de condamner la commune de Wattrelos à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

4°) de condamner la commune de Wattrelos à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la créance de la commune de Wattrelos était prescrite lorsque celle-ci a introduit sa demande devant les premiers juges, la réception des travaux étant intervenue le

28 juin 1990 ; à titre subsidiaire, que la date de réception des travaux ayant fait l'objet de réserves doit être fixée au plus tard le 6 septembre 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert désigné par le Tribunal aux travaux ayant fait l'objet d'une réserve lors de la réception de l'immeuble ; elle soutient en outre que la mission de l'expert doit être expressément limitée aux désordres relevant du complément d'étanchéité et de couverture en accès arrière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2007, présenté pour la commune de Wattrelos, représentée par son maire, par Me Durand ; la commune de Wattrelos demande à la Cour de rejeter la requête de la société requérante et de la condamner à lui payer une somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le procès-verbal en date du 28 juin 1990 ne saurait valoir réception dès lors qu'il n'était pas signé par le maire et les conseillers municipaux ; que la date de réception des travaux doit être fixée au 1er mars 1991 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté pour M. Jean-Luc X, par la SCP Caille-Reisenthel ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué, et par la voie de l'appel incident, de juger irrecevable la demande présentée en première instance par la commune de Wattrelos, de condamner la commune de Wattrelos à lui payer une somme de

2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et vexatoire et atteinte à son image et à son intégrité professionnelle, enfin de condamner ladite commune à lui payer une somme de

2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le point de départ du délai de prescription de la garantie décennale doit être fixé au

28 juin 1990, dès lors que les réserves émises par la commune étaient sans lien avec les désordres qui se sont ultérieurement révélés sur la toiture de l'édifice ; que l'action engagée par la commune défenderesse à son encontre a porté atteinte à son image et à son intégrité professionnelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2007, présenté pour la commune de Wattrelos, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions de M. X et de condamner ce dernier à lui payer une somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 avril 2007 et confirmé par la production de l'original le 6 avril 2007, présenté pour la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour M. X, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la réception à la date du

28 juin 1990, à défaut d'être expresse, était tacite ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2007, présenté pour M. X, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de condamner la commune de Wattrelos à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et vexatoire et atteinte à son image et à son intégrité professionnelle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 24 mai 2007 et confirmée par la production de l'original le 25 mai 2007, présentée pour la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Briquir, pour la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES et de Me Reisenthel, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Wattrelos a confié, par un marché en date du 9 mars 1989, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une halle municipale de tennis à M. Jean-Luc X, architecte ; que, par un acte d'engagement en date du 20 juillet 1989, la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES s'est vue attribuer les travaux à réaliser dans le cadre dudit marché ; que la commune de Wattrelos a souhaité engager la responsabilité de la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES et de M. X sur le fondement de la garantie décennale, en raison de fuites provenant de la toiture de la halle ; que, par son jugement avant-dire droit en date du 27 juin 2006, le Tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que la créance de la commune de Wattrelos n'était pas prescrite à la date d'introduction de sa demande, a ordonné une expertise afin de mesurer l'importance des désordres, leurs conséquences, leur origine et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; que la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES fait appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'une réception définitive expresse de travaux publics ne peut régulièrement intervenir que si elle est signée par le maître de l'ouvrage ou par une personne dûment habilitée à le représenter ; qu'à défaut, le maître d'ouvrage est réputé n'avoir prononcé aucune réception expresse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception en date du

28 juin 1990, dont se prévaut la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES, n'est pas signé ; que les circonstances invoquées par la société requérante, d'une part, que la commune de Wattrelos ait soldé le marché le 6 août 1990, d'autre part, que la commission de sécurité se soit réunie le

21 septembre 1990, enfin que la halle de tennis ait été inaugurée le 20 octobre 1990, ne peuvent être regardées comme des actes non équivoques révélant la réception tacite des travaux ; que la réception sans réserve desdits travaux a été prononcée le 1er mars 1991, comme l'établit le procès-verbal du même jour dûment signé ; qu'il suit de là que la créance de la commune de Wattrelos n'était pas prescrite lorsque celle-ci a présenté, le 28 février 2001, sa demande devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de limiter la mission de l'expert telle que déterminée par les premiers juges, que la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que la créance de la commune de Wattrelos n'était pas prescrite à la date d'introduction de sa demande ;

Considérant par ailleurs que la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES demande la condamnation de la commune de Wattrelos pour procédure abusive, sur le fondement de la demande présentée devant les premiers juges par ladite commune ; que, toutefois, la condamnation d'une partie pour procédure abusive constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES tendant à une telle condamnation doivent par suite être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que la créance de la commune de Wattrelos n'était pas prescrite à la date d'introduction de sa demande ;

Considérant que M. X demande en outre que la commune de Wattrelos soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, toutefois, si M. X soutient que la procédure engagée par la commune de Wattrelos aurait porté atteinte à son image et à son intégrité professionnelles, il ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de la commune de Wattrelos à lui payer des dommages et intérêts sur un tel fondement doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES et de M. X une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Wattrelos et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que demandent la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de Wattrelos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. Jean-Luc X sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES et M. X verseront une somme de 1 500 euros chacun à la commune de Wattrelos en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BOIS SCIES ET MANUFACTURES, à la commune de Wattrelos, à M. Jean-Luc X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°06DA01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01139
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;06da01139 ?
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