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05/06/2007 | FRANCE | N°06DA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 06DA01681


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602851 en date du 13 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a annulé la décision du 8 novembre 2006 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Djemal X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décis

ion fixant la Georgie comme pays de renvoi ;

Il soutient que les différentes deman...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602851 en date du 13 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a annulé la décision du 8 novembre 2006 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Djemal X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision fixant la Georgie comme pays de renvoi ;

Il soutient que les différentes demandes d'asile de l'intéressé ont toutes été rejetées et que ce dernier n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à ceux présentés devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ; que la décision par laquelle il a décidé la reconduite de l'intéressé vers son pays d'origine n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière ne détermine pas le pays vers lequel l'intéressé sera éloigné ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 28 décembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2007, présenté pour M. X, par Me Jegu ; M. X demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement n°0602851 du 13 novembre 2006 en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le juge administratif n'est pas lié par les décisions prises par la commission de recours des réfugiés ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière fixe la Géorgie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé ; qu'en raison de son appartenance à la communauté yézide, il encourt des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays ; que la décision contestée est donc contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est isolé dans son pays d'origine et que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 8 de ladite convention ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 19 mars 2007 et régularisé par la production de l'original le 21 mars 2007, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'intéressé n'apporte pas suffisamment de preuves permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté yézide ; que l'obtention d'un laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, impossible ; que c'est par manque de place que l'intéressé n'a pas été placé en centre de rétention administrative ; que depuis son arrivée sur le sol national, l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs méfaits et a été condamné à différentes peines d'emprisonnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M.Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2006 fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays à destination duquel sera renvoyé M. Djemal X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu que l'incendie criminel de la maison de M. X dans lequel ses parents avaient trouvé la mort et dans lequel il avait été personnellement brûlé, visait la communauté à laquelle il appartenait ; que le premier juge a déduit de ces circonstances que cette décision avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X soutient que, en raison de son appartenance à la communauté yézide, il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Georgie ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, constituées d'une attestation de ses voisins à Tbilissi, d'un certificat médical et d'une décision du juge des tutelles du tribunal d'instance du district d'Islani-Gldani visant à prouver l'incendie perpétré par les autorités géorgiennes à son domicile familial, et qui, bien que ne liant pas l'autorité préfectorale dans son appréciation, ont toutes été examinées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la commission de recours des réfugiés qui ont rejeté les demandes d'asile de l'intéressé, ne permettent pas d'établir que M. X serait, du fait de son appartenance à la communauté yézide, personnellement menacé dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 8 novembre 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande, M. X fait valoir que sa soeur ainsi que sa tante, qui réside sur le sol national et qui est aujourd'hui sa mère adoptive, ont formé un recours devant la commission des recours des réfugiés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, entré en France en novembre 2003, célibataire sans enfant et qui n'établit pas, comme il le soutient, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 8 novembre 2006 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0602851 du 13 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Djemal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

N°06DA01681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01681
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;06da01681 ?
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