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07/06/2007 | FRANCE | N°06DA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 07 juin 2007, 06DA00063


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société APPIA HAINAUT venant aux droits de la société Beugnet Hainaut, dont le siège est 2 rue Louise Michel à Escaudoeuvre et la société DE BARBA, dont le siège est à Fourmies (59611), par Me Marchadier Alexandre ; les sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0003583 du 8 novembre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par la société Beugnet

-Hainaut et la société DE BARBA tendant au versement d'une indemnité pour sujé...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société APPIA HAINAUT venant aux droits de la société Beugnet Hainaut, dont le siège est 2 rue Louise Michel à Escaudoeuvre et la société DE BARBA, dont le siège est à Fourmies (59611), par Me Marchadier Alexandre ; les sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0003583 du 8 novembre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par la société Beugnet-Hainaut et la société DE BARBA tendant au versement d'une indemnité pour sujétions imprévues pour un montant de 1 618 200 francs hors taxes ;

2°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à leur verser ladite somme ;

3°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les plans joints aux pièces du marché comprenaient un rapport des sols réalisé pour la région Nord/Pas-de-Calais par la société Fondasol ; que les sondages réalisés pour cette étude se sont révélés insuffisamment rapprochés pour établir un maillage sérieux ; que l'économie du contrat ayant été bouleversée, elles peuvent obtenir une indemnité pour sujétions imprévues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, par la SCP Levasseur, Castille ; elle conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Beugnet Hainaut et la société DE BARBA une somme de 14 369 euros toutes taxes comprises, et à ce que ces sociétés soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable, faute pour la société Beugnet Hainaut et la société DE BARBA d'avoir présenté des mémoire en application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux ; à titre subsidiaire, que le caractère forfaitaire du marché s'opposait à toute indemnité complémentaire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 15 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 18 mai 2007, présenté pour les sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA ; elles reprennent les conclusions des leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Levasseur, pour la région Nord/Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché du 9 juillet 1999, la région Nord/Pas-de-Calais a confié au groupement d'entreprises constitué par la société DE BARBA et la société Beugnet Hainaut, cette dernière étant le mandataire, les travaux de terrassements préalables à la construction d'ateliers à la cité scolaire Camille Claudel à Fourmies, pour un prix global forfaitaire de 3 079 350 francs hors taxes ; qu'à la suite de découverte de roches, la société Beugnet Hainaut a adressé les 5,20 et 25 août 1999, une demande d'ordre de service de décision de poursuivre au delà de la masse initiale ; que la région Nord/Pas-de-Calais n'ayant pas considéré la découverte de ces roches comme une augmentation de la masse initiale, elle a mis la société Beugnet Hainaut en demeure, le 6 septembre 1999, de terminer les travaux dans le cadre contractuel initial ; que le 22 février 2000, la société Beugnet Hainaut a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final, faisant apparaître, d'une part, une « plus value pour exécution des déblais dans les roches », pour un montant de 1 618 200 francs hors taxes, et un poste de « travaux supplémentaires suivant avenant n° 1 » d'un montant de 78 160 francs hors taxes ; que la société APPIA HAINAUT, venant aux droit de la société Beugnet Hainaut, et la société DE BARBA demandent la réformation du jugement du 8 novembre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la première demande ; que, par la voie de l'appel incident, la région Nord/Pas-de-Calais demande la réformation de ce même jugement en ce qu'il a fait droit à la seconde demande et accordé à la société Beugnet Hainaut et à la société DE BARBA une somme de 78 160 francs hors taxes ;

Sur la recevabilité des demandes de la société Beugnet Hainaut et la société DE BARBA devant les premiers juges :

Considérant qu'en l'absence de décompte présentant le caractère d'un décompte général, la société requérante n'était pas tenue, à peine d'irrecevabilité, de se conformer à la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que la société Beugnet Hainaut a adressé au maître d'oeuvre un décompte final daté du 22 février 2000, faisant apparaître une « plus value pour exécution des déblais dans les roches » d'un montant de 1 618 200 francs hors taxes, et un poste de « travaux supplémentaires suivant avenant n° 1 » d'un montant de 78 160 francs hors taxes ; que le maître d'ouvrage s'est abstenu d'établir et de notifier à ladite entreprise, dans les conditions prévues à l'article 13-43 du cahier des clauses administratives générales, le décompte général des travaux ; qu'il appartenait dans une telle circonstance au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ; qu'ainsi, la région Nord/Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que faute pour la société Beugnet Hainaut d'avoir adressé une réclamation dans les formes prévues à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, les conclusions de ladite société tendant au paiement des travaux litigieux sont irrecevables ;

Sur les sujétions imprévues :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la région Nord/Pas-de-Calais, la circonstance qu'un marché soit passé à prix forfaitaire ne fait pas obstacle à ce que les entreprises concernées obtiennent une telle indemnité ; que les co-contractants de l'administration peuvent obtenir une indemnité pour sujétions imprévues lorsque l'économie du contrat en a été bouleversée ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer, d'une part, la réalité de la présence des roches sur le terrain, objet des travaux de terrassement confiés aux sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA, ni dans quelle mesure les plans joints aux pièces du marché mettaient lesdites sociétés en mesure de prévoir la présence éventuelle de roches dures, et, par suite, dans quelle mesure la présence desdites roches avait un caractère imprévisible ; qu'il ne permet, d'autre part, ni de déterminer si le coût supplémentaire entraîné par ces roches a été de nature à bouleverser l'économie du marché, ni d'évaluer le montant de l'indemnité pour sujétions imprévues réclamée par les sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA ;

Considérant qu'il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité pour sujétions imprévues présentées par les sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA, ainsi que sur le paiement de l'avenant n° 1, d'ordonner une expertise afin de disposer des éléments permettant de déterminer, en premier lieu, la réalité de la présence de roches dures sur le terrain objet des travaux de terrassement confiés aux sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA, en deuxième lieu, dans quelle mesure, le 9 juillet 1999, date de signature du marché, les plans joints aux pièces du marché, notamment le rapport des sols, réalisé par la société Fondasol, mettaient les sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA en mesure de prévoir la présence de roches dures, en troisième lieu, l'importance des travaux nécessaires pour l'élimination de ces roches, autres que ceux qui étaient prévus par le marché, en quatrième lieu, le coût que la présence desdites roches a représenté pour les sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA, en dissociant le coût prévu par le marché, les travaux nécessaires et non prévus au marché, et en produisant toutes les justifications de ces coûts ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant dire plus amplement droit, procédé à une expertise en vue de fournir tous éléments de nature afin de disposer des éléments permettant de déterminer, en premier lieu, la réalité de la présence de roches dures sur le terrain objet des travaux de terrassement confiés aux sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA, en deuxième lieu, dans quelle mesure, le 9 juillet 1999, date de signature du marché, les plans joints aux pièces du marché, notamment le rapport des sols réalisé par la société Fondasol, mettaient les sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA en mesure de prévoir la présence de roches dures, en troisième lieu, l'importance des travaux nécessaires pour l'élimination de ces roches, autres que ceux qui étaient prévus par le marché, en quatrième lieu, le coût que la présence desdites roches a représenté pour les sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA, en dissociant le coût prévu par le marché, les travaux nécessaires et non prévus au marché, et en produisant toutes les justifications de ces coûts.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : La région Nord/Pas-de-Calais versera aux sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société APPIA HAINAUT, à la société DE BARBA et à la région Nord/Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°06DA00063


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MARCHADIER ALEXANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00063
Numéro NOR : CETATEXT000018003939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da00063 ?
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