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07/06/2007 | FRANCE | N°06DA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06DA00693


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN dont le siège est situé 242 boulevard Schweitzer, BP 129, à Hénin-Beaumont cedex (62253), représentée par son président en exercice et par Me Gohon, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103739, en date du 21 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la SARL X la somme de

57 149,62 euros, augmentée des in

térêts au taux légal à compter du 18 août 2001 et de leur capitalisation en ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN dont le siège est situé 242 boulevard Schweitzer, BP 129, à Hénin-Beaumont cedex (62253), représentée par son président en exercice et par Me Gohon, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103739, en date du 21 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la SARL X la somme de

57 149,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2001 et de leur capitalisation en exécution de son marché ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de limiter le montant de la condamnation susceptible d'être mise à sa charge à la somme de 42 862,22 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

3°) de mettre à la charge de la SARL X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il a statué ultra petita ; que la SARL X n'avait pas sollicité sa condamnation sur le terrain contractuel mais uniquement sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; qu'à titre subsidiaire, le marché à bons de commande, conclu pour la première tranche du programme triennal de réhabilitation de l'habitat dégradé, ne couvrait que les années 1996 à 1998 ; que le code des marchés publics s'opposait à ce que ce marché puisse être reconduit tacitement ; que, conclu le 6 décembre 1996, il avait donc pris fin le 6 décembre 1999 ; qu'en l'absence de contrat régulièrement conclu liant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN et la SARL X pour la deuxième phase du même programme, les prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par la SARL X et dont la réalité n'est pas contestée, ne peuvent être indemnisées que sur le terrain du principe de l'enrichissement sans cause ; que la SARL X est dès lors fondée à invoquer l'imprudence fautive commise par cette société qui a accepté d'exécuter ces prestations en l'absence de tout accord contractuel alors qu'elle est une structure professionnelle au fait de la commande publique ; qu'elle aurait dû appeler l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de conclure un nouveau marché dans le respect des règles de la concurrence ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN et de la SARL X en laissant à la charge de celle-ci vingt-cinq pour cent de responsabilité ; que le montant auquel la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN peut être condamnée ne peut dès lors excéder soixante-quinze pour cent de la somme totale de

57 149,62 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des prestations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2006, présenté pour la SARL X dont le siège est situé Technoparc Futura, centre d'ingénierie, BP 1231 à Béthune cedex (62404), par Me Deleurence, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement n'est pas irrégulier dans la mesure où elle s'était fondée, à titre principal, sur le terrain de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que le premier marché n'était pas caduc à la date où le bon de commande est intervenu en 1998 pour la réalisation des prestations dont le paiement est en litige ; que la réalisation du dernier bon de commande peut excéder la durée de validité du marché ; que l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières prévoit d'ailleurs des pénalités de retard lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé par le fait du titulaire ; que, toutefois, en l'espèce, aucun retard

n'est imputable aux architectes ; que, subsidiairement sur l'enrichissement sans cause, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN ne rapporte pas la preuve de la faute commise par les architectes ; que la personne publique qui a passé la commande publique était également parfaitement compétente pour savoir si elle se trouvait dans le cadre du marché à bons de commande initial ou en dehors de ce cadre contractuel ; qu'il n'est pas davantage établi que la SARL X aurait fait preuve d'imprudence car elle pouvait légitimement considérer qu'elle se trouvait dans le cadre du contrat du 6 décembre 1996 dès lors que l'ultime commande était bien intervenue en 1998 c'est-à-dire pendant la durée de validité du marché initial ; qu'il lui appartenait d'aller au terme de la nouvelle mission qui lui avait été confiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Pareydt, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN et de Me Ducloy, pour la SARL X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Lille, la SARL X a entendu réclamer la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN, laquelle vient aux droits du district d'Hénin-Carvin, au paiement des prestations de maîtrise d'oeuvre qu'elle a exécutées en se fondant, à titre principal, sur le terrain des obligations contractuelles résultant du marché à bons de commandes conclu le

6 décembre 1996 entre elle et le district, et, à titre subsidiaire, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, au cas où le fondement contractuel ferait défaut ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lille en condamnant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN à indemniser la SARL X sur le fondement contractuel n'a pas statué au-delà de la demande dont il était saisi ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

D'HENIN-CARVIN n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la responsabilité de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN :

Considérant que, par un acte d'engagement entré en vigueur le 6 décembre 1996, le district d'Hénin-Carvin a confié à la SARL X un marché à bons de commande pour la maîtrise d'oeuvre d'un programme triennal de travaux de démolition d'immeubles dans le périmètre du district, la dernière des trois commandes étant envisagée au cours de l'année 1998 et les deux dernières commandes étant facultatives ; qu'il est constant qu'une commande a été émise par l'établissement public et reçue le 10 novembre 1998 par la SARL X afin d'assurer la maîtrise d'oeuvre d'une « seconde tranche » de traitement du tissu urbain dégradé dans le périmètre du district ; que cette commande qui répondait à l'objet du marché de 1996 -lequel n'était pas limité à une « première tranche » de travaux- a été passée avant l'expiration du marché initial qui s'achevait le 6 décembre 1999 et devait, par ailleurs, être exécutée, au moins en partie au cours de cette même année ; que la circonstance que la durée d'exécution de la mission pouvait excéder la durée de validité prévue pour la passation de la commande ne faisait pas obstacle au rattachement de l'ensemble de la commande à la convention de 1996 ; qu'en outre, il n'est ni établi ni même allégué que la « clause butoir » fixée par l'article 6 précité du cahier des clauses administratives particulières du marché, relative au montant maximum du marché, aurait fait obstacle à la commande de novembre 1998 ; que, par suite, la commande du 10 novembre 1998 doit être regardée comme étant intervenue sur la base du marché à bons de commande conclu en octobre 1996 ;

Considérant que le montant des prestations effectuées par la SARL X n'est pas contesté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en particulier, qu'il y aurait lieu de faire jouer les pénalités de retard en vertu des stipulations de l'article 8 précité du cahier des clauses administratives particulières du marché ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé sa condamnation à verser à la SARL X la somme qu'elle réclamait en exécution du marché à bons de commande de 1996 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN le paiement à la SARL X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN versera à la SARL X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN-CARVIN et à la SARL X.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00693


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GOHON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00693
Numéro NOR : CETATEXT000018003957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da00693 ?
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