La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°06DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 juin 2007, 06DA00828


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juin 2006 et régularisée par l'envoi de l'original le 28 juin 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., M. Yves X, demeurant ..., M. Jean-Louis X, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant ..., M. André X, demeurant ... et M. Jacques X, demeurant ..., par Me Savoye ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304287-0402057-0403254 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, 1) d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préf

et de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, à leur demande ré...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juin 2006 et régularisée par l'envoi de l'original le 28 juin 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., M. Yves X, demeurant ..., M. Jean-Louis X, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant ..., M. André X, demeurant ... et M. Jacques X, demeurant ..., par Me Savoye ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304287-0402057-0403254 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, 1) d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, à leur demande réceptionnée le 14 mai 2003 tendant à ce qu'il mette en demeure la société Boone de respecter son arrêté du 7 juillet 1989 et à ce qu'il édicte à son encontre un arrêté de consignation répondant du montant du coût des travaux à réaliser et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 350 euros pour jour de retard à compter de la notification dudit jugement de mettre en demeure la société Boone d'effectuer les travaux exigés par l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1989, 2) à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date des 29 août 2003 et 11 décembre 2003 ayant procédé à la levée partielle pour un montant respectivement de 45 296,79 et 94 557,76 euros de la consignation imposée à la société Boone par arrêté en date du 22 janvier 1991, 3) à la condamnation de l'Etat à verser des sommes 1 500, 1 500 et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, d'annuler ladite décision implicite de rejet ainsi que ledit arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2003 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre en demeure la société Boone d'effectuer les travaux exigés par l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1989 sous astreinte à fixer par la Cour , ne pouvant être inférieure à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert foncier ;

5°) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le montant de la somme à restituer doit se calculer en se fondant sur tous les éléments utiles, dont notamment la constatation de l'avancement physique des travaux ou la production par l'exploitant des factures correspondantes ; que l'administration ne s'est pas assurée de la réalité des travaux qui ont été effectués par la société Boone ni de leur conformité avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1989 ; que la société Boone n'a pas satisfait aux obligations de l'arrêté préfectoral ; que les premiers juges se sont trompés dans l'évaluation des travaux à réaliser ; que la somme consignée atteint 8 632,29 euros et la somme consignable 57 891,26 euros, alors que la somme nécessaire atteint 152 499,02 euros ; que la déconsignation opérée le 29 août 2003 à hauteur de 45 296,79 euros, n'avait pas lieu d'être et celle décidée le 11 décembre 2003 ne l'était a fortiori pas davantage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2006, présenté pour la société Boone Comenor, dont le siège est situé 45 rue Pasteur à Marquette lez Lille, par la SCP Soland et associés, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour dise qu'il n'y a plus lieu à maintenir une consignation et à la condamnation des Consorts X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que non seulement les consort X n'apportent aucun élément relatif aux travaux à réaliser et à leur coût mais que leurs allégations sont contestées et contredites par les deux rapports d'expertise et font obstacle à deux décisions définitives prononcées par la Cour d'appel de Douai qui ont, à l'encontre des consorts X, l'autorité de la chose jugée ; que les requérants n'ayant toujours pas donné leur accord pour « reprofiler » le talus Nord qui sera de nature à réduire la surface cultivable du terrain qu'ils exploitent depuis septembre 2002, il n'y a plus lieu à maintenir une consignation quelconque puisque la somme de 21 560 euros pour le « reprofilage » du talus n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 novembre 2006 et régularisé par l'envoi de l'original le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête des consorts X ; il fait valoir qu'il y a lieu de se reporter aux observations présentées par le préfet en première instance et soutient en outre que pour prendre son arrêté de levée partielle de la consignation, le préfet s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif ; que l'évaluation du montant de la somme dont la levée partielle a été ordonnée, soit 94 557,76 euros TTC correspond précisément à l'évaluation des travaux exécutés ; que la somme restant consignée est de 57 891,26 euros, correspondant à la somme consignée par l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 janvier 1991, toujours en vigueur (152 449,02 euros), après déduction de la somme correspondant aux travaux exécutés (94 557,76 euros) ; que le juge a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la somme restant consignée était suffisante pour l'exécution des travaux restant à effectuer, évalués par l'expert à 21 560 euros ; que l'arrêté préfectoral du 27 juillet 1990 mettant en demeure, à la suite de la cessation d'activité de la décharge, la société Boone de réaliser les travaux de remise en état du site prévus par l'arrêté du 7 juillet 1989 étant toujours en vigueur, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande des consorts X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée et à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en demeure la société Boone d'effectuer les travaux exigés par l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1989 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 24 mars 2007, présenté par les consorts X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre qu'ils n'ont jamais cessé de dénoncer l'absence de remise en état « réglementaire » du site telle que fixée par l'arrêté du 7 juillet 1989 ; que les surfaces des parcelles n° 724 et 915 atteignent respectivement 3 hectares 03 ares 17 centiares et 5 hectares 95 ares 19 centiares, soit un total de 8 hectares 98 ares 36 centiares ou 89 836 m2 alors que l'expert a retenu 59 836 m² ; que ce n'est pas la totalité des zones du site qui a été recouverte de terre végétale comme l'affirme par erreur l'expert ; que la nomenclature des zones de prélèvements opérés par l'expert ne correspond pas à celle des secteurs retenus par l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1989 comme le démontre un rapport d'expertise de M. Y établi le 19 février 2007 à leur demande qu'ils versent au débat ; que les différents constats mettent en évidence l'insuffisance d'apports en terres végétales sur le secteur D, E, F dite « zone sauvage » qui n'a bénéficié d'apports de terres qu'en 1991, terres hétérogènes et très différentes de la bonne terre limoneuse mise en place au cours de l'été 2002 sur le secteur BC dit « zone boisée » ; que M. Y évalue à 7 500 m3 le volume moyen manquant de terre végétale et le coût de remise en état à 151 230 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2007 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 7 mai 2007, présenté pour la société Boone Comenor qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que le seul rapport qui lui soit opposable est le rapport d'expertise ordonné par la Cour d'appel de Douai et établi de manière contradictoire ; le rapport produit par les consorts X dans le dernier état de leur écriture est en réalité une consultation qu'ils ont demandée à M. Y qui a fait un constat de complaisance non contradictoire ; que les consorts X ne rapportent en aucun cas la preuve des faits qu'ils allèguent et qui, au demeurant sont totalement contestés par la société Boone Comenor ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Robillard, pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des Consorts X est dirigée contre le jugement n° 0304287-0402057-0403254 du 23 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, à leur demande réceptionnée le 14 mai 2003 tendant à ce qu'il mette en demeure la société Boone Comenor de respecter son arrêté du 7 juillet 1989 et à ce qu'il édicte à son encontre un arrêté de consignation répondant du montant du coût des travaux à réaliser, d'autre part, de l'arrêté du 11 décembre 2003 portant levée partielle pour un montant de 94 557,76 euros de la consignation imposée à la société Boone Comenor par arrêté en date du 22 janvier 1991 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine (…) » ;

Considérant que par un arrêté du 27 juillet 1990, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a mis en demeure la société Boone Comenor, qui avait exploité comme décharge de résidus industriels une parcelle appartenant aux consorts X située sur le territoire de la commune de Deulemont, de respecter avant le 31 août 1990 les articles 2, 3, 8 (alinéa 2), 14 et 16 de son arrêté du 7 juillet 1989 ayant fixé des prescriptions pour l'exploitation de ladite décharge et pour la remise en état du site à l'issue de son exploitation ; que par un arrêté du 22 janvier 1991, dont l'abrogation décidée le 6 novembre 1991 a elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif du 26 janvier 1995 confirmé en appel, le préfet a ordonné à la société la consignation entre les mains du comptable public de la somme d'un million de francs, (152 449,02 euros) et que la somme effectivement consignée s'est élevée ensuite à 103 190,05 euros ; que l'expert désigné par le Tribunal a constaté le 10 février 2003 qu'une partie des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral avait été réalisée, lesdits travaux pouvant être chiffrés à 97 566,67 euros, mais que la pente du talus nord, n'étant pas conforme, imposait des travaux complémentaires évalués à 21 560 euros ;

Considérant que les requérants ayant demandé au préfet, dans une lettre reçue le 14 mai 2003, de prendre à l'encontre de la société Boone un nouvel arrêté de mise en demeure et un nouvel arrêté de consignation permettant de faire face aux travaux restant nécessaires évalués, selon eux, à la somme de 201.883 euros, une décision implicite de rejet de ces demandes est née le 14 juillet 2003 en application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'un second arrêté pris le 11 décembre 2003 a procédé pour 94 557,76 euros à la levée de la consignation initiale qui a ainsi été ramenée de 152 449,02 euros à 57 891,26 euros ;

Considérant que si l'expertise précitée ayant déterminé les travaux restant nécessaires, a été transmise le 18 février 2003 à l'inspection des installations classées, il ne résulte pas de l'instruction que la décision implicite du 14 juillet 2003 soit entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle a refusé de prendre un nouvel arrêté de mise en demeure ;

Considérant que les requérants produisent en appel un rapport d'expertise en date du 19 février 2007 diligentée à leur demande qui fixe le coût de remise en état du site à la somme de 151 230 euros TTC correspondant essentiellement à l'estimation de l'apport de terre végétale nécessaire évaluée à 112 125 euros, mais également au nivellement du terrain et au réaménagement du talus Nord ; que si les consorts X se prévalent de quelques erreurs commises par l'expert désigné par le tribunal, notamment une sous estimation du volume de terre végétale à apporter, qui auraient eu pour conséquence une mauvaise évaluation des travaux restant à réaliser, le rapport du 19 février 2007 qu'ils produisent, qui au demeurant ne revêt pas un caractère contradictoire, ne permet pas de remettre en cause le rapport d'expertise du 10 février 2003 qui, comme il a été dit, a estimé les travaux restant à réaliser à la somme de 21 560 euros ; que, par suite, il y a lieu de ramener le montant de la consignation de 57 891,26 euros, résultant de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2003, à 21 560 euros ; qu'en outre, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que le préfet, s'il s'y croit fondé au vu de tous nouveaux documents probants produits par les requérants ou la société Boone Comenor, procède ultérieurement, soit à une majoration de la somme de 21 560 euros consignée, soit à une diminution, soit à la suppression totale de la consignation comme le demande, par des conclusions incidentes en appel, la société Boone Comenor, en invoquant que les consorts X n'ont toujours pas donné leur accord pour l'exécution des travaux de reprofilage du talus Nord évalués à 21 560 euros, afin de ne pas réduire la surface de ce terrain qu'ils cultivent ; que toutefois, la société Boone Comenor n'apporte pas la preuve que la mesure de consignation soit devenue sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 mars 2006 doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur l'application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'en raison de ce qui vient d'être dit, les conclusions des requérants à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Boone Comenor qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à verser à la société Boone Comenor la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la consignation ordonnée par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, à l'encontre de la société Boone Comenor est ramené à 21 560 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0304287-0402057-0403254 du Tribunal administratif de Lille du 23 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête des consorts X est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Boone Comenor en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à M. Yves X, à M. Jean-Louis X, à M. Philippe X, à M. André X à M. Jacques X, à la société Boone Comenor et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

2

N°06DA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00828
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award