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07/06/2007 | FRANCE | N°06DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 juin 2007, 06DA00942


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Savoye Daval ; M. et Mme B demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0405993 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Brigitte AZYX et de M. Thierry AZYX, a annulé l'arrêté du 16 août 2004 du maire d'Auchy au Bois délivrant à M. et Mme B un permis de construire un bâtiment à us

age d'habitation sur un terrain situé rue Neuve ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Savoye Daval ; M. et Mme B demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0405993 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Brigitte AZYX et de M. Thierry AZYX, a annulé l'arrêté du 16 août 2004 du maire d'Auchy au Bois délivrant à M. et Mme B un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé rue Neuve ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme AZYX;

3°) de condamner M. et Mme AZYX à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'exploitation de M. et Mme AZYX ne remplissait pas les conditions juridiques lui permettant de bénéficier des installations classées ; que les premiers juges ont méconnu l'article L. 513-1 du code de l'environnement en ayant octroyé à l'exploitation de M. et Mme AZYX, de manière automatique et au titre des droits acquis, le bénéfice du régime des installations classées, alors que les exploitants n'avaient pas justifié la moindre démarche auprès de l'autorité préfectorale ; que les livres de bovins, produits en première instance, n'établissent pas que l'élevage de M. AZYX comptait 54 vaches laitières correspondant à la définition qu'en donne la loi et bénéficiait ainsi du régime des installations classées ; que les juges de première instance ont fait une mauvaise interprétation du règlement sanitaire départemental ; que la distance qu'il convenait d'observer n'était pas de 25 mètres mais de 20 mètres ; que la distance de 20 mètres recommandée était parfaitement respectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour M. et Mme AZYX, par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme B et à leur condamnation à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'un relevé établi par le service d'identification bovine d'Arras fait apparaître sur l'exploitation à la date du 16 août 2004 la présence de 51 femelles de type lait ; que l'élevage de M. et Mme AZYX existait depuis plusieurs dizaines d'années avant la promulgation de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées et du décret du 21 septembre 1977 ; qu'ils peuvent se prévaloir d'un droit acquis antérieurement à ces textes ; que le règlement sanitaire départemental n'est pas appliqué dès lors que 25 mètres doivent séparer le mur extérieur de l'immeuble appartenant aux époux B du mur extérieur du hangar qui reçoit des pulpes, et qu'en outre, les époux B ne font pas la preuve de ce que leur immeuble serait à moins de 20 mètres du bâtiment recevant le hangar qui abrite les étables, le stockage de paille et l'ensilage de pulpes de betteraves ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour les époux B qui concluent aux mêmes fins que leur requête et à la condamnation de M. et Mme AZYX à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que le seuil des 40 vaches laitières n'a pas été atteint en 2004 par les défendeurs et qu'ils ne pouvaient prétendre au bénéfice des installations classées ; que l'administration ne connaissait pas la possibilité dont disposait les exploitants AZYX à prétendre au bénéfice des installations classées ; que les silos litigieux ne sont pas situés à l'intérieur mais à l'extérieur du hangar et donc à plus de 25 mètres de leur habitation ; que concernant la distance de 20 mètres recommandée par le règlement sanitaire départemental, un dépassement de

40 cm peut être reconnu comme une dérogation mineure de droit commun en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2007, présenté pour M. et Mme AZYX qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 février 2007, présenté pour les époux B qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et demandent en outre de condamner les époux AZYX à leur verser une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 1997 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 12 mars 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; il soutient que l'élevage bovin appartenant à

Mme AZYX, existant depuis les années 1970 et composé selon eux de 55 vaches laitières et allaitantes, n'a fait l'objet d'aucune déclaration en préfecture depuis 1976 et n'est donc pas répertorié au fichier des installations classées pour la protection de l'environnement de la préfecture du Pas-de-Calais ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas non plus qu'à la date de délivrance du permis de construire, l'effectif de cet élevage était réellement de 50 animaux, ni même qu'il atteignait le seuil de 40 vaches requis pour être considéré comme étant soumis à la législation relative aux installations classées ; que le projet de construction de M. et Mme B qui se situe à 19,60 mètres des installations de l'exploitation agricole de M. et Mme AZYX respecte les règles d'implantation déterminées par le règlement sanitaire départemental ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2007, présenté pour M. et Mme AZYX qui concluent aux mêmes fins que leurs précédent mémoires par les mêmes motifs ; ils font valoir que les constats d'huissier qu'ils produisent justifient de l'agencement de l'intérieur du hangar et que les pulpes stockées contiennent plus de 27 % de matières sèches ; que le fait que le bâtiment reçoive également des bovins est sans incidence par rapport à la question de distance ; que s'agissant des aménagements intérieurs, il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construire pour les réaliser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Robillard, pour les époux B et de Me Meillier, pour M. et Mme AZYX ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme B est dirigée contre un jugement du

4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Brigitte AZYX et de M. Thierry AZYX, a annulé l'arrêté du 16 août 2004 du maire d'Auchy au Bois leur délivrant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé rue Neuve à Auchy au Bois aux motifs que les réglementations relatives aux installations classées et au règlement sanitaire départemental n'avaient pas été respectées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions des constructions existantes (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier réalisés les 24 septembre 2004 et 9 septembre 2006, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la distance qui sépare le hangar agricole de M. et Mme AZYX, à usage d'étable et de stockage de paille, à l'intérieur duquel se trouvent des silos recevant les pulpes de betteraves, du mur de l'habitation érigée en application du permis de construire contesté sur la parcelle contiguë appartenant à M. et

Mme B, n'atteint que 19,60 mètres ;

En ce qui concerne la réglementation des installations classées :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du livre des bovins édité le 23 janvier 2004 que l'élevage de bovins de M. et Mme AZYX comportait 54 vaches laitières à la fin de l'année 2003 et selon un document émanant du « service identification bovins » 51 vaches laitières le 16 août 2004, à la date de délivrance du permis de construire litigieux ; qu'à cette dernière date, étaient soumis au régime de la déclaration relative à la réglementation des installations classées les élevages « de 40 à 80 vaches laitières et ou mixtes » ; que dès lors, l'élevage de bovins de M. et Mme AZYX était soumis à la réglementation des installations classées ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'élevage de bovins a été inscrit à la nomenclature des installations classées, l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 s'appliquait dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ; qu'en vertu de cet article et des articles 35 et 36 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et en admettant même que l'obligation déclarative instituée par cet article 35 ait été méconnue en l'espèce, l'exploitation de M. et

Mme AZYX, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été créée avant la loi du

19 juillet 1976, bénéficiait d'un droit acquis à la poursuite de son activité ; que l'article 37 du décret précité, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, ne permettant pas au préfet de prescrire dans ce cas « de modifications importantes touchant le gros oeuvre », l'implantation des bâtiments de M. et Mme AZYX ne pouvait être soumise à une condition de distance ;

Mais considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un exploitant bénéficiant de droits acquis procède ensuite à l'extension de ses bâtiments, les droits ne peuvent être étendus à cette extension et, dès lors qu'elle est susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage et la salubrité publique et qu'elle porte sur une activité inscrite à la nomenclature des installations classées, elle est soumise à la législation propre à ces installations en vertu des articles L. 511-1 et L.511-2 du code de l'environnement ; que, par suite, l'arrêté du 24 décembre 2002 pris par le ministre de l'écologie et du développement durable sur le fondement notamment de l'article

L. 512-10 de ce code, dont les articles 2 et 4 ont posé une condition de distance minimale entre tout nouveau bâtiment résultant de l'extension d'une installation déjà autorisée et les habitations, était susceptible de s'appliquer à l'exploitation de M. et Mme AZYX ; qu'en application de l'article L. 111-3 du code rural, cette même condition s'imposait à M. et Mme B ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire n'a pas respecté la distance séparative d'au moins

100 mètres ainsi prescrite par l'arrêté du 24 décembre 2002 ;

En ce qui concerne le règlement sanitaire départemental :

Considérant que tout permis de construire doit respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. AZYX a obtenu en 1978 un permis d'extension un bâtiment agricole à usage de stabulation et a fait l'objet d'un avis favorable en 1982 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour aménager un auvent en stabulation libre et construire deux silos destinés à l'ensilage du maïs ; que les requérants n'établissent pas, par les photographies produites, que les pulpes et pailles stockées dans le hangar agricole de M. et Mme AZYX, à usage d'étable, n'entrent pas dans la catégorie des fourrages et pulpes contenant plus de 27 % de matières sèches qui en application des prescriptions du règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais applicable doivent être ensilées à une distance minimale de 25 mètres des habitations occupées par des tiers ; qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré à M. et Mme B a également méconnu cette règle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 août 2004 du maire d'Auchy au Bois leur délivrant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé rue Neuve ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme AZYX qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme B à verser à

M. Thierry AZYX et Mme Brigitte AZYX la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à M. Thierry AZYX et Mme Brigitte AZYX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à M. Thierry AZYX, à Mme Brigitte AZYX et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00942


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00942
Numéro NOR : CETATEXT000018003969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da00942 ?
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