La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°06DA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06DA01097


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la

SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE », dont le siège social est 148 route du Trait à Sainte Marguerite sur Du Clair (76480), représentée par son gérant en exercice, par Me Thouroude ; la

SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03001836 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requêt

e tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Marit...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la

SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE », dont le siège social est 148 route du Trait à Sainte Marguerite sur Du Clair (76480), représentée par son gérant en exercice, par Me Thouroude ; la

SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03001836 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 12 août 2003 rejetant sa demande tendant au rétablissement de la ligne discontinue sur la route départementale n° 982 à hauteur de l'entrée de sa propriété ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de rétablir ou au moins de statuer à nouveau sur le rétablissement d'une ligne discontinue au droit de son établissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce que soutient le département et à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'entreprise précédente exploitait sur le même site une activité de travaux publics, c'est-à-dire une activité de type industriel et commercial au même titre que la solderie actuellement installée sur le site ; que la décision est donc entachée d'une erreur de fait ; que le motif de la décision attaquée est erroné et basé sur le postulat d'un accroissement de la circulation qui n'est pas prouvé ; qu'à supposer la mesure litigieuse motivée par un impératif de sécurité routière, elle porte illégalement atteinte à la liberté du commerce et d'industrie ; que la mesure attaquée est entachée de détournement de pouvoir et a pour objet d'aboutir à la fermeture du site au motif que son entreprise n'aurait pas obtenu de permis de construire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour le département de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la SCI requérante ne peut justifier d'un intérêt à agir contre la décision attaquée ; que contrairement à ce qu'affirme la SCI, l'immeuble dont elle est propriétaire a bien changé d'activité ; que la transformation de la ligne discontinue en ligne continue a été inspirée par des impératifs de sécurité routière, afin d'assurer la sécurité des usagers sur la route départementale 982 ; que la décision litigieuse n'a pas eu pour effet de supprimer l'accès à la voirie du terrain en question et ne rend pas impossible l'accès à la solderie et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; que la décision attaquée a été prise en vertu des pouvoirs de police du président du conseil général et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 janvier 2007 et régularisé par la production de l'original le 9 janvier 2007, présenté pour la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE », qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'en qualité de propriétaire du terrain exploité, elle a intérêt à agir contre la modification de la signalisation opérée par le département ; que cette décision entraîne une diminution de la valeur locative et de la valeur marchande des biens loués ; que la configuration des lieux et la situation de fait ne justifiaient pas la décision attaquée ; qu'elle produit au débat des photographies confirmant le détournement de pouvoir ;

Vu la lettre enregistrée par télécopie le 5 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2007, présentée pour le département de la Seine-Maritime en réponse à la mesure d'instruction en date du 13 décembre 2006 diligentée par la Cour ;

Vu la note en délibéré, produite à l'issue de l'audience du 11 janvier 2007, enregistrée le

15 janvier 2007, par laquelle le département de la Seine-Maritime produit une copie du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie nationale en date du 8 juillet 2003 ;

Vu les mémoires enregistrés les 24 janvier, 2 et 7 février 2007, présentés par le département de la Seine-Maritime, qui concluent aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens en produisant de nouveaux documents à l'appui de ses moyens ;

Vu les mentions attestant la réouverture de l'instruction à la suite de la communication notamment de la note en délibéré et la fixation d'une nouvelle date d'audience ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 22 mai 2007, présenté pour la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Hurel pour le département de la Seine-Maritime ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Maritime :

Considérant que la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE », propriétaire d'un terrain situé le long de la route départementale 982 joignant Caudebec-en-Caux/ Le Trait à Duclair, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime ayant transformé, sur une portion de cette route, la ligne discontinue existante en ligne continue, notamment sur la partie se trouvant au droit de la propriété de la société appelante ;

Considérant qu'il résulte des motifs même de la décision attaquée que la transformation de la signalisation susdécrite a été prise dans un but de sécurité routière afin d'éviter les manoeuvres dangereuses effectuées par les usagers, qui, venant de Duclair, coupaient la route pour se rendre dans le magasin de déstockage situé sur le terrain de la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier produites notamment en appel par les parties, que les usagers de cette route, bordée d'une végétation dense, disposaient d'une faible visibilité à l'endroit de l'entrée de la propriété de la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE », située en sommet de côte et non loin d'une courbe ; que, dans ces conditions, eu égard aux difficultés de la circulation automobile constatées à cet endroit, le département de la Seine-Maritime, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n'a pas excédé la limite du pouvoir de police qu'il tient de l'article 3221-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par ailleurs, si la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » fait valoir que la mesure contestée rend plus long le trajet de certains clients contraints de tourner à un rond-point situé à six km du magasin de la propriété de la société appelante, cette circonstance, qui n'a pas pour effet de prohiber l'exercice de l'activité exercée sur le terrain en cause n'est pas de nature à porter une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant d'autre part qu'en exceptant de la mesure contestée, la portion de route située à l'endroit d'une maison d'habitation voisine, qui ne peut être à l‘origine que d'une faible circulation d'automobiles, le président du conseil général n'a pas pris une mesure entachée de discrimination illégale ; que ni cette circonstance, ni celle selon laquelle la société appelante aurait construit les bâtiments accueillant le commerce de déstockage sans respecter les règles de l'urbanisme ne sont de nature à établir que la décision attaquée aurait été prise pour répondre à un but différent de celui relatif à la sécurité routière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et sa demande aux fins d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Seine-Maritime, qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, verse à la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite société au profit du département de la Seine-Maritime, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » est rejetée.

Article 2 : La SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » versera au département de la Seine- Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI « LA CENTRALE DE YAINVILLE » et au département de la Seine-Maritime.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°06DA01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01097
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da01097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award