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07/06/2007 | FRANCE | N°06DA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 juin 2007, 06DA01141


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 18 août 2006, présentée pour Mme Mauricette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés, Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400925, 0400926, 0400927,0400929, 0400930, 0400931, 0400932, 0400933, 0400934, 0401288, 0401289, 0401290 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, présentée conjointement avec M. et Mme Jean Pierre Y et autres, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10

mai 2004 du préfet de l'Eure refusant de l'indemniser des préjudices q...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 18 août 2006, présentée pour Mme Mauricette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés, Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400925, 0400926, 0400927,0400929, 0400930, 0400931, 0400932, 0400933, 0400934, 0401288, 0401289, 0401290 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, présentée conjointement avec M. et Mme Jean Pierre Y et autres, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 du préfet de l'Eure refusant de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'autorisation délivrée à la SCI du Golf de Nantilly pour la réalisation du parc-golf de Nantilly et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision du 10 mai 2004 du préfet de l'Eure ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'appuie sur l'illégalité de l'arrêté interpréfectoral du 11 juin 1998 qui a autorisé la réalisation du parc golf de Nantilly afin de demander réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite des inondations provoquées par l'aménagement du golf ; que la délivrance de l'autorisation du 11 juin 1998 sur la base d'une étude fausse et d'une appréciation inexacte de la réalité de l'impact hydraulique constitue une faute ; que l'arrêté du 11 juin 1998 est en réalité illégal, ce que constate implicitement mais nécessairement l'arrêté modificatif du 22 juillet 2003 ; qu'en régularisant a posteriori la construction du golf par l'arrêté du 11 juin 1998, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, directement à l'origine des préjudices qu'elle a subis en 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration a régularisé la création du parc-golf en violant ses obligations relatives à la conservation et au libre écoulement des eaux et à la protection contre les inondations ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat pourra être reconnue en raison de la gravité, de l'anormalité et de la spécialité du dommage ; que l'administration a créé un risque pour les riverains de l'Eure en régularisant le golf ; que le préjudice anormal et spécial qu'elle a subi est établi ; qu'en augmentant de façon considérable l'effet des crues, la construction du parc-golf, telle que régularisée a posteriori par l'arrêté du 11 juin 1998 et par l'arrêté complémentaire et modificatif du 22 juillet 2003, a été la cause directe et déterminante des dommages qu'elle a subis ; qu'elle estime à 25 000 euros le préjudice matériel subi et à 5 000 euros le préjudice moral, soit au total un préjudice de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 7 février 2007, présenté pour Mme Mauricette X qui demande de mettre en demeure le ministre de produire son mémoire en défense ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que contrairement aux allégations de la requérante, l'arrêté du 22 juillet 2003 fixant des prescriptions complémentaires ne constate pas implicitement l'illégalité de l'arrêté d'autorisation délivré le 11 juin 1998 mais s'inscrit, en droit, dans le cadre des dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration et dans les faits, répond à la nécessité d'édicter des mesures compensatoires à celles prises lors de l'autorisation initiale pour la construction du golf ; comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision du 28 juillet 2000 les mesures préconisées par l'arrêté du 11 juin 1998 ont été toutes réalisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 11 juin 1998 repose sur des faits inexacts et une étude erronée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au préfet de délivrer une autorisation après le commencement des travaux pour lesquels elle est sollicitée ; que les allégations de la requérante selon lesquelles l'autorisation délivrée serait entachée d'une illégalité susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat pour faute ne sont pas fondées ; que concernant la responsabilité sans faute de l'Etat le préjudice doit être certain et le droit à réparation n'est ouvert que si l'existence du préjudice est la conséquence normale et directe du dommage subi du fait de l'administration, alors qu'en l'espèce la requérante se contente d'affirmer l'existence de tels critères sans en démontrer la réalité et apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'autorisation de travaux délivrée par l'arrêté du 11 juin 1998 et les inondations survenues durant la période comprise entre les années 1999 et 2001 ; qu'en réalité, il apparaît que des crues sont survenues sur des périodes bien antérieures à la réalisation de l'ouvrage incriminé et les inondations invoquées par la requérante n'ont donc aucun lien déterminant avec la création du golf mais résulte des différentes modifications apportées dans le lit majeur de l'Eure tout au long des décennies dont l'ensemble a contribué à rendre plus difficile l'écoulement des eaux ; que la création d'un golf ne peut être considérée comme une activité à risque ; que les inondations survenues sur des périodes très différentes, notamment la crue de décembre 1966, antérieure à la création du golf, ont touché différentes zones de l'Eure et affecté un grand nombre d'administrés et c'est donc à tort que la requérante prétend avoir subi un préjudice spécial et anormal lié à l'édification du golf ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 mai 2007, présenté pour Mme Mauricette X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté interpréfectoral n° 2007-0141 des préfets de l'Eure et de l'Eure et Loir des 18 décembre 2006 et 18 janvier 2007 constate également implicitement l'illégalité de l'arrêté du 11 juin 1998 ; que par un second arrêté à l'état de projet, l'Etat reconnaît également que le parc-golf peut être à l'origine de la perturbation des écoulements de l'Eure et les inondations subies par les riverains ; que la responsabilité de l'Etat doit être , par suite, reconnue ; que les arrêtés modificatifs du 22 juillet 2003 et des 18 décembre 2006 et 18 janvier 2007, et de l'arrêté de projet, constituent une preuve supplémentaire du lien de causalité entre le préjudice et la construction du parc-golf, régularisé par l'arrêté du 11 juin 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Cassara, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Mauricette X est dirigée contre le jugement du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 du préfet de l'Eure refusant de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis, en raison des inondations intervenues entre 1999 et 2001 du fait de l'autorisation délivrée à la SCI du Golf de Nantilly pour la réalisation du parc-golf de Nantilly et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant que, pour rechercher la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute, Mme X soutient que l'arrêté des préfets de l'Eure et de l'Eure et Loir du 11 juin 1998 autorisant la SCI du Golf de Nantilly à réaliser les travaux de construction du Golf de Nantilly serait entaché d'illégalité ;

Considérant que la réalisation d'un golf et celle d'un étang sont au nombre des opérations soumises à autorisation en vertu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ; que ni cette loi ni les décrets n° 93-742 et 93-743 du 19 mars 1993, pris pour son application, n'interdisent aux autorités administratives de délivrer une telle autorisation après le commencement des travaux pour lesquels elle est sollicitée ; que, dès lors, les préfets de l'Eure et de l'Eure et Loir pouvaient sans méconnaître les dispositions de la loi sur l'eau, accorder par l'arrêté du 11 juin 1998, l'autorisation de réaliser les travaux du golf-parc de Nantilly ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 11 juin 1998 subordonnait l'autorisation sollicitée par la SCI du golf-parc de Nantilly à la mise en oeuvre de mesures précises visant à prévenir et limiter les risques d'aggravation des inondations ; qu'il comportait des prescriptions techniques relatives aux crues, aux mesures de surveillance et aux forages, renvoyait aux mesures proposées par le pétitionnaire, au nombre desquelles figuraient la réalisation d'un chenal et l'arasement de terrains ; qu'il prévoyait, en outre, que des mesures complémentaires pourraient, afin de protéger les biens et les personnes des inondations, priver le pétitionnaire de tout ou partie des avantages résultant de son autorisation ; que par ailleurs, par un arrêté en date du 22 juillet 2003, puis par un arrêté en date des 18 décembre 2006 et 18 janvier 2007 et enfin par un projet d'arrêté produit par la requérante, les préfets de l'Eure et de l'Eure et Loir ont édicté des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 11 juin 1998, notamment au vu des analyses d'une étude réalisée en novembre 2002 par le centre d'études techniques de l'équipement de Normandie ; que contrairement à ce que soutient Mme X, les arrêtés précités ne constatent pas implicitement l'illégalité de l'arrêté d'autorisation délivré le 11 juin 1998 dès lors qu'en application de l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 le préfet peut imposer au titulaire d'une autorisation au titre de la législation sur l'eau de nouvelles prescriptions ou des travaux, non seulement pour faire face à une évolution de la situation depuis que l'autorisation a été délivrée, mais aussi pour améliorer cette situation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 11 juin 1998 ait été édicté sur des faits inexacts et une étude erronée ; que l'étude réalisée par la société Hydroscope en 1997 analysait les conséquences d'une crue décennale et préconisait des mesures compensatoires, reprises dans l'arrêté du 11 juin 1998, pour rétablir l'écoulement des eaux ; qu'enfin, il ne ressort pas des études réalisées par la société d'études générales d'infrastructures aux mois de décembre 2005 et avril 2006, qui décrivent les aménagements à réaliser pour assurer un meilleur écoulement des eaux, que les prescriptions imposées à la SCI du golf de Nantilly auraient été insuffisantes dès lors que ces études indiquent, outre le fait que certains facteurs bloquants sont antérieurs à la réalisation des travaux litigieux, que certains des aménagements nécessaires relèvent de la collectivité publique ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 juin 1998 serait entaché d'illégalité ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter la responsabilité pour faute de l'Etat ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient qu'une décision administrative légale peut engager la responsabilité sans faute de l'Etat et se prévaut d'un préjudice anormal et spécial du fait de l'arrêté en date du 11 juin 1998 autorisant la SCI du golf de Nantilly à réaliser les travaux de construction d'un golf ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les inondations, intervenues entre 1999 et 2001, ne sont pas la conséquence naturelle et prévisible de cet arrêté d'autorisation de travaux ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient également que l'administration a créé un risque pour les riverains de l'Eure en autorisant les travaux litigieux, lesdits travaux, qui ne sauraient être regardés comme constituant une situation dangereuse, n'ont créé aucun risque spécial de nature à engager la responsabilité pour risque de l'Etat ; que dans ces conditions, la responsabilité pour risque de l'Etat ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mauricette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mauricette X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise aux préfets de l'Eure et de l'Eure et Loir.

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N°06DA01141


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01141
Numéro NOR : CETATEXT000018003984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da01141 ?
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