La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°06DA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 07 juin 2007, 06DA01369


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506470, 0600427 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le maire de la commune de Haute-Avesnes a délivré à la commune, au nom de l'Etat, un

permis de construire pour l'extension d'une salle des fêtes, ensemble le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506470, 0600427 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le maire de la commune de Haute-Avesnes a délivré à la commune, au nom de l'Etat, un permis de construire pour l'extension d'une salle des fêtes, ensemble le permis de construire modificatif du 9 décembre 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Haute-Avesnes à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'extension projetée a pour effet d'accroître de 223 m² à 511 m² la surface hors oeuvre nette du bâtiment, et que l'équipement sera classé en 3ème catégorie au titre de la législation sur les établissements recevant du public ; qu'il n'est pas démontré que la fréquentation de la salle serait exclusivement communale ; que le projet réduit les emplacements sur l'aire de stationnement à 15, dont deux pour personnes handicapées ; que le constat d'huissier qu'ils produisent à l'instance permet d'établir l'insuffisance des places de stationnement au regard des besoins nouveaux inhérents au projet litigieux, alors que la commune de Haute-Avesnes ne démontre pas les disponibilités qu'elle allègue ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 février 2007, présenté pour la commune de Haute-Avesnes par la SCP Bigon Lebray et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les besoins de stationnement doivent être évalués à partir de l'effectif réel des personnes amenées simultanément à fréquenter le bâtiment ; que la classification en 3ème catégorie a été faite à partir de la surface réservée au public et non des places assises et que l'extension ne portera sa capacité d'accueil que de 120 à 180 places assises ; que la fréquentation de cet établissement ne pose pas en l'état de difficultés de stationnement et que le différentiel en besoins de stationnement par rapport à la situation actuelle, n'est pas tel qu'il ne puisse être satisfait par les emplacements existant par ailleurs sur le territoire de la commune ; que les disponibilités de stationnement peuvent être évaluées à une centaine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 mars 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la fréquentation de la salle des fêtes ne pose pas en l'état des difficultés de stationnement et que le différentiel en besoins de stationnement par rapport à la situation actuelle, n'est pas tel qu'il ne puisse être satisfait par les emplacements existant par ailleurs sur le territoire de la commune ; que les disponibilités de stationnement sont correctement évaluées par la commune de Haute-Avesnes à une centaine ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2007 par télécopie, et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2007, présenté pour M. et Mme X ; ilS reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ; ils demandent en outre la condamnation de la commune de Haute-Avesnes à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Robillard, pour M. et Mme X et de Me Vamour, pour la commune de Haute-Avesnes ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 30 août 2005, le maire de Haute-Avesnes a délivré à la commune, au nom de l'Etat, un permis de construire pour l'extension d'une salle des fêtes et que, par un second arrêté du 9 décembre 2005, il a délivré un permis de construire ; que, par le jugement dont appel, le Tribunal administratif de Lille a joint et rejeté les demandes d'annulation présentées par M. et Mme X contre ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements sont (…) classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. / (…) Les catégories sont les suivantes : / (…) 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes (…) » ;

Considérant que la règle relative aux aires de stationnement édictée par les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme vise à déterminer un nombre de places de stationnement adapté à la fréquentation des établissement concernés ; que si ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité compétente subordonne l'octroi d'un permis de construire entraînant de nouveaux besoins de stationnement à l'aménagement à cet effet d'emplacements sur les voies publiques, elles n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration de prescrire au pétitionnaire la réalisation, sur le terrain d'assiette du projet, des places de stationnement si les besoins nouveaux peuvent être aisément satisfaits par les possibilités de stationnement existant par ailleurs ;

Considérant, d'une part, que les besoins de stationnement doivent être évalués à partir de l'effectif réel des personnes amenées simultanément à fréquenter le bâtiment ; que l'extension projetée a pour effet d'accroître de 223 m² à 511 m² la surface hors oeuvre nette du bâtiment et que l'équipement sera classé en 3ème catégorie au titre de la législation sur les établissements recevant du public ; que, toutefois, la commune de Haute-Avesnes soutient, sans être contredite, que cette classification a été faite, ainsi que le permet l'article R. 123-19 précité du code de la construction et de l'habitation, à partir de la surface réservée au public et non des places assises, et que l'extension ne portera sa capacité d'accueil que de 120 à 180 places assises ; qu'en effet, le projet est principalement destiné aux activités festives et de loisirs des 384 habitants de la commune qui résident pour l'essentiel à moins de 500 mètres du centre du village où se trouve implantée la salle des fêtes ;

Considérant, d'autre part, que la salle communale antérieure au projet disposait à proximité d'une aire de stationnement d'une vingtaine d'emplacements et que le projet réduit les emplacements sur la dite aire de stationnement à quinze ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquentation de cet établissement poserait des difficultés de stationnement et que le différentiel en besoins de stationnement par rapport à la situation actuelle n'est pas tel qu'il ne puisse être satisfait par les emplacements existant sur le territoire de la commune ; que le constat d'huissier que M. et Mme X produisent à l'instance ne permet pas d'établir l'insuffisance des places de stationnement au regard des besoins nouveaux inhérents au projet litigieux, alors que la commune de Haute-Avesnes évalue de manière détaillée les disponibilités de stationnement à une centaine ;

Considérant qu'il en résulte que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en ne subordonnant pas la délivrance des permis de construire contestés à la réalisation de places de stationnement en nombre supérieur aux quinze prévues ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le maire de la commune de Haute-Avesnes a délivré à la commune, au nom de l'Etat, un permis de construire pour l'extension d'une salle des fêtes, ensemble le permis de construire modificatif du 9 décembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Haute-Avesnes de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Haute-Avesnes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X, à la commune de Haute-Avesnes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01369
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da01369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award