La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°06DA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06DA01546


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 27 novembre 2006 et

18 janvier 2007 et régularisés par la production des originaux les 29 novembre 2006 et 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société NUTRISET, dont le siège est Bois du Roule à Malaunay (76770), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; la société demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502483 en date du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisi

on en date du 1er août 2005 par laquelle le directeur général de l'Office ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 27 novembre 2006 et

18 janvier 2007 et régularisés par la production des originaux les 29 novembre 2006 et 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société NUTRISET, dont le siège est Bois du Roule à Malaunay (76770), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; la société demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502483 en date du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2005 par laquelle le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales a fixé à son encontre une pénalité d'un montant de 12 031,98 euros ainsi que le titre de perception n° OXHP 2005.00040, notifié le 1er août 2005, du même montant au titre du renoncement au certificat d'exportation n° FRHM 04.1677 ;

La société soutient que le jugement attaqué ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les moyens et conclusions des parties ; que le jugement attaqué méconnaît le principe communautaire de sécurité juridique ; que, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, les coefficients de détermination participent à la détermination du montant de la restitution et contribuent à rendre ce montant fortement imprévisible ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que le moyen tiré d'une erreur de droit commise par l'Office national interprofessionnel des céréales n'aurait pas été assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle renonce à produire le mémoire ampliatif annoncé dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 mars 2007 et régularisé par la production de l'original le 29 mars 2007, présenté pour l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société NUTRISET à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la société ne précise pas quels moyens n'auraient pas été analysés par le Tribunal administratif de Rouen ; que la pénalité contestée résulte de l'application de l'article 12 paragraphe 4 du règlement n° 1520/2000 qui constitue une disposition claire et précise et qui permettait à la société de prendre ses dispositions en conséquence ; qu'en restituant une somme de 89 100 euros au titre du certificat n° FRHM 04.1677, la société s'est exposée au paiement d'une pénalité calculée sur le fondement de l'article 12 paragraphe 4 du règlement n° 1520/2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 22 mai 2007, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de l'ONIGC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la pénalité qui a été notifiée à la société et qui comportait un état exécutoire comprenait une indication suffisamment précise des bases de liquidation desdites pénalités ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1520/2000 de la commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles, sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant, modifié par le règlement (CE) n° 1563 /2001 du 31 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot , premier conseiller ;

- les observations de Me Baudoin pour l'Office national interprofessionnel des céréales ;

- et les conclusions de M.. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les premiers juges ont visé et analysé les moyens soulevés par la société NUTRISET ;

Sur la légalité de la décision du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 11 mai 2005 et du titre de perception n° QXHP 2005.00040 notifié le 1er août 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1520/2000 de la commission : « Le certificat de restitution est demandé et délivré pour un montant fixé en euros (...) La délivrance d'un certificat de restitution oblige son titulaire à demander des restitutions, pour des exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat de restitution est délivré. Le respect de cette obligation est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 11 » ; qu'aux termes de l'article 8 paragraphes 3, 4 et 5 du même règlement : « La commission détermine le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés sur la base des éléments suivants : (...) Le montant total pour lequel les certificats peuvent être délivrés pour chacune des périodes visées au paragraphe 1 est de : (...) Dans le cas où le montant total des demandes reçues pour une des périodes concernées dépasserait le maximum visé au paragraphe 4, la commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes introduites avant les dates correspondantes prévues au paragraphe 1 de façon à respecter le maximum prévu au paragraphe 4 » ; qu'aux termes de l'article 11 de ce règlement : « Les demandes de certificat de restitution (...) ne sont valables que si une garantie égale à 25 % du montant demandé a été constituée dans les conditions de l'article 15 du règlement (CE) n° 1291/2000. La garantie est libérée dans les conditions de l'article 12 » ; qu'enfin, en vertu de 1'article 12 du règlement précité modifié : « Lorsque le certificat de restitution n'a pas été utilisé à concurrence de 95 % du montant pour lequel il a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 25 % de la différence entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé (…) Toutefois, (...) si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la, garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 % » ;

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'Office national interprofessionnel des céréales, devenu l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, ne peut mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, l'office a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans le titre exécutoire contesté qui était accompagné d'une fiche technique de liquidation, à la fois aux dispositions réglementaires et aux modalités de calcul appliquées précisément à la situation de la société appelante ; qu'ainsi, la motivation du titre de recette était suffisante pour permettre à la société NUTRISET de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette ;

Considérant, en second lieu, qu'à la suite de sa demande, la société agroalimentaire NUTRISET a reçu, le 19 septembre 2003, notification par l'Office national interprofessionnel des céréales, d'un certificat d'exportation référencé n° FRHM 04.1677, valable du 1er octobre 2003 au 29 février 2004, pour un montant de 178 200 euros fixé par la commission des communautés européennes qui a retenu un coefficient de réduction de 70,30 % ; que, le 8 janvier 2004, la société NUTRISET informe l'Office national interprofessionnel des céréales qu'elle a décidé de renoncer à hauteur de 89 100 euros à demander le versement de la restitution prévue par le certificat précité ; qu'en application de l'article 12 paragraphes 4 et 5, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures a infligé à la société une pénalité d'un montant de 12 031,98 euros compte tenu de la non-utilisation par la société du certificat à concurrence de 95 % du montant total du certificat et de la date, intervenue pendant la période correspondant au dernier tiers de la durée de validité du certificat dont il s'agit, à laquelle la société avait décidé de renoncer à une partie de la restitution ; que, pour contester la légalité de la décision par laquelle le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales a fixé la pénalité susvisée ainsi que le titre de perception pris en ce sens à l'encontre de la société NUTRISET, celle-ci soutient que ces actes méconnaissent le principe communautaire de sécurité juridique ; qu'elle fait valoir, à l'appui de ce moyen, que les coefficients de réduction participent à la détermination du montant de la restitution et contribuent à rendre ce montant fortement imprévisible ; que s'il résulte, en effet, des dispositions précitées, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif, que le montant du certificat de restitution est déterminé après application du coefficient de réduction, prévu à l'article 8 du règlement, il est constant que la pénalité contestée a été fixée en application de l'article 12 du même règlement à la suite de la renonciation par la société à une partie de la subvention fixée par le certificat d'exportation n° FRHM 04.1677 dont elle n'a jamais contesté la légalité et qui lui permettait de connaître ses droits et obligations dès la délivrance dudit certificat ; que, par suite, la société NUTRISET ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 du règlement pour contester la pénalité mise à sa charge en application de l'article 12 du même règlement, dont les dispositions sont claires et précises, et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, en tout état de cause, n'est pas entaché d'une dénaturation des faits, le tribunal administratif a rejeté le moyen ainsi présenté par la société NUTRISET ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NUTRISET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société NUTRISET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société NUTRISET à verser à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NUTRISET est rejetée.

Article 2 : La société NUTRISET versera à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NUTRISET et à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Copie sera adressé au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA01546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01546
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da01546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award