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07/06/2007 | FRANCE | N°06DA01547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06DA01547


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 27 novembre 2006 et 8 janvier 2007 et régularisés par la production des originaux les 29 novembre 2006 et 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société NUTRISET, dont le siège social est situé Bois du Roule à Malaunay (76770), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; la société demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400762 en date du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la d

cision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le directeur général ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 27 novembre 2006 et 8 janvier 2007 et régularisés par la production des originaux les 29 novembre 2006 et 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société NUTRISET, dont le siège social est situé Bois du Roule à Malaunay (76770), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; la société demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400762 en date du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales a rejeté son opposition dirigée contre les titres de perception

nos CE 2003.00258, CE 2003.00259, CE 2003.00260, CE 2003.00261 et CE 2003.00262 fixant une pénalité d'un montant total de 45 000 euros au titre du renoncement à des certificats d'exportation ainsi que la décision en date du 29 janvier 2004 par laquelle l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales l'a mise en demeure de lui faire parvenir la somme de 45 000 euros et, enfin, d'annuler les cinq titres de perception litigieux ;

La société soutient que le jugement attaqué ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les moyens et conclusions des parties ; que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en tant qu'il se borne à affirmer que « le taux de garantie n'est pas contraire au principe de proportionnalité qui exige que les mesures prises soient aptes à réaliser l'objectif visé et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à cet effet », sans indiquer les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision ; que le jugement attaqué méconnaît le principe communautaire de sécurité juridique ; que, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, les coefficients de détermination participent à la détermination du montant de la restitution et contribuent à rendre ce montant fortement imprévisible ; qu'elle renonce à produire le mémoire ampliatif annoncé dans ses précédentes écritures et persiste dans les conclusions de sa requête ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 mars 2007, régularisé par la production de l'original le 23 mars 2007, présenté pour l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société NUTRISET à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la société ne précise pas quels sont les moyens développés et ignorés par le Tribunal administratif de Rouen ; que les motifs de droit et de fait qui ont conduit au rejet de la requête sont mentionnés dans le jugement attaqué ; que la pénalité contestée résulte de l'application de l'article 12 paragraphe 4 du règlement n° 1520/2000 qui constitue une disposition claire et précise et qui permettait à la société de prendre ses dispositions en conséquence ; qu'en restituant les certificats n° FRHM 041670 à n° FRHM 0416785, la société s'est exposée au paiement d'une pénalité calculée sur le fondement de l'article 12 paragraphe 2 du règlement n° 1520/2000 modifié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 22 mai 2007, présenté par la société NUTRISET qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de l'Office national des grandes cultures à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la pénalité qui a été notifiée à la société et qui comportait l'état exécutoire ,comprenait une indication suffisamment précise des bases de liquidation desdites pénalités ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'il « ressort des termes mêmes de l'article 12§2 du règlement précité, dans sa version issue du règlement n° 1563/2001 de la commission du 31 juillet 2001, que lorsque le pétitionnaire renonce à une demande de restitution suite à la fixation d'un coefficient de réduction, la retenue de 6 % s'applique sur le montant de la garantie pour la totalité de la demande » ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en affirmant que « le taux de retenue de garantie n'est pas contraire au principe de proportionnalité qui exige que les mesures prises soient aptes à réaliser l'objectif visé et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à cet effet » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1520/2000 de la commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles, sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant , modifié par le règlement (CE) n° 1563 /2001 du 31 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Baudoin, pour l'Office nationale interprofessionnel des céréales ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les premiers juges ont visé et analysé les moyens soulevés par la société NUTRISET ;

Considérant, d'autre part, qu'en se référant aux dispositions applicables au présent litige et en rappelant les objectifs poursuivis par la commission des communautés européennes lors de l'édiction de celles-ci, le tribunal administratif, qui a rejeté le moyen soulevé par la société appelante tiré de ce que l'article 12 du règlement n° l520/2000 du 13 juillet 2000 de la commission modifié par le règlement

n° 1563/2001 du 31 juillet 2001 méconnaîtrait le principe de proportionnalité applicable aux situations régies par le droit communautaire, a suffisamment motivé en fait et en droit le jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 22 janvier 2004 et de la décision de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 29 janvier 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1520/2000 de la commission : « Le certificat de restitution est demandé et délivré pour un montant fixé en euros (...) La délivrance d'un certificat de restitution oblige son titulaire à demander des restitutions, pour des exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat de restitution est délivré. Le respect de cette obligation est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 11 » ; qu'aux termes de l'article 8 paragraphes 3, 4 et 5 du même règlement : « La commission détermine le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés sur la base des éléments suivants : (...) Le montant total pour lequel les certificats peuvent être délivrés pour chacune des périodes visées au paragraphe 1 est de : (...) Dans le cas où le montant total des demandes reçues pour une des périodes concernées dépasserait le maximum visé au paragraphe 4, la commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes introduites avant les dates correspondantes prévues au paragraphe 1 de façon à respecter le maximum prévu au paragraphe 4 » ; qu'aux termes de l'article 11 de ce règlement : « Les demandes de certificat de restitution (...) ne sont valables que si une garantie égale à 25 % du montant demandé a été constituée dans les conditions de l'article 15 du règlement (CE) n° 1291/2000. La garantie est libérée dans les conditions de l'article 12 » ; qu'enfin, en vertu de l'article 12 paragraphe 2 du règlement précité modifié : « 94 % de la garantie totale sont libérés lorsque, en application de l'article 8 paragraphe 6, le demandeur renonce à sa demande de certificat » ;

Considérant en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'Office national interprofessionnel des céréales, devenu l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, ne peut mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, l'office a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans les titres exécutoires contestés qui étaient accompagnés d'une fiche technique de liquidation, à la fois aux dispositions réglementaires et aux modalités de calcul appliquées précisément à la situation de la société appelante ; qu'ainsi, la motivation des titres de recette était suffisante pour permettre à la société NUTRISET de discuter utilement les bases de liquidation de ses dettes ;

Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 1520/2000 de la commission du 13 juillet 2000 rendent obligatoire, pour toute demande de certificat de restitution, hormis certains cas n'intéressant pas le présent litige, la constitution d'une garantie égale à 25 % du montant de restitution demandé, sans qu'il soit fait mention d'une règle spécifique sur ce point lorsque la commission décide d'appliquer un coefficient de réduction à ladite demande, prévu à l'article 8 du même règlement ; que contrairement à ce que soutient la société NUTRISET, il résulte des termes mêmes du paragraphe 2 de l'article 12 de ce règlement qu'en cas de renonciation à sa demande de certificat , le demandeur reçoit 94 % de la garantie constituée selon les modalités précitées et non d'une garantie qui serait établie par rapport au montant du certificat de restitution accordé par la commission ; que c'est dès lors, à bon droit, que l'Office national interprofessionnel des céréales a appliqué le taux de pénalité de 6 % au montant de la garantie constituée sur la base du montant de la demande de restitution, soit 600 000 euros et non sur le montant du certificat délivré, soit 178 200 euros ;

Considérant en troisième lieu, qu'à la suite de sa demande, la société agroalimentaire NUTRISET a reçu, le 19 septembre 2003, notification par l'Office national interprofessionnel des céréales plusieurs certificats d'exportation référencés nos FRHM 041670 à FRHM 041677, valables du 1er octobre 2003 au 29 février 2004 pour un montant de 178 200 euros chacun fixé par la commission des communautés européennes qui a retenu un coefficient de réduction de 70,30 % ; que, le 25 septembre 2003, la société NUTRISET informe l'Office national interprofessionnel des céréales qu'elle a décidé de renoncer en totalité aux certificats référencés nos FRHM 041670, FRHM 041671, FRHM 041672, FRHM 041673 et FRHM 041675 ; qu'en application de l'article 12 paragraphe 2, l'Office national interprofessionnel des céréales a infligé à la société une pénalité d'un montant de 45 000 euros compte tenu de la renonciation dans sa totalité aux certificats accordés ; que, pour contester la légalité de la décision par laquelle le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales a fixé la pénalité susvisée ainsi que le titre de perception pris en ce sens à l'encontre de la société NUTRISET, celle-ci soutient que ces actes méconnaissent le principe communautaire de sécurité juridique ; qu'elle fait valoir, à l'appui de ce moyen, que les coefficients de réduction participent à la détermination du montant de la restitution et contribuent à rendre ce montant fortement imprévisible ; que s'il résulte, en effet, des dispositions précitées, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif, que le montant du certificat de restitution est déterminé après application du coefficient de réduction prévu à l'article 8 du règlement, il est constant que la pénalité contestée a été fixée en application de l'article 12 du même règlement à la suite de la renonciation par la société à la totalité des subventions fixées par les certificats d'exportation susmentionnés dont elle n'a jamais contesté la légalité et qui lui permettaient de connaître ses droits et obligations dès la délivrance desdits certificats ; que, par suite, la société NUTRISET ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 du règlement pour contester la pénalité mise à sa charge en application de l'article 12 du même règlement, dont les dispositions sont claires et précises, et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, en tout état de cause, n'est pas entaché d'une dénaturation des faits, le tribunal administratif a rejeté le moyen ainsi présenté par la société NUTRISET ;

Considérant enfin, que pour rejeter le moyen tiré de ce que l'article 12 du règlement n°1520/2000 du 13 juillet 2000 de la commission modifié par le règlement n° 1563/2001 du 31 juillet 2001 méconnaîtrait le principe de proportionnalité applicable aux situations régies par le droit communautaire, le Tribunal administratif de Rouen a jugé, à bon droit, que l'article 12 litigieux, en prévoyant une retenue de 6 % sur le montant de la garantie totale, vise à limiter les demandes de restitution abusives, ou présentées à des fins spéculatives, et à faire bénéficier tous les exportateurs qui en font la demande de certificats de restitution tout en assurant le respect par l'Union européenne de ses engagements vis-à-vis de l'organisation mondiale du commerce et que la garantie qui doit être constituée étant égale à 25 % de la restitution sollicitée, la retenue de 6 % prévue à l'article 12§2 du règlement correspond donc à 1,5 % du montant total de la restitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NUTRISET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la société NUTRISET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société NUTRISET à verser à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NUTRISET est rejetée.

Article 2 : La société NUTRISET versera à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIC) la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NUTRISET et à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA01547 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01547
Numéro NOR : CETATEXT000018004000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da01547 ?
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