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07/06/2007 | FRANCE | N°06DA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06DA01695


Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, par la SCP CGCB et associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601713, en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Louis X, annulé l'arrêté du préfet du Nord, en date du 29 décembre 2005, déclarant immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profi

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Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, par la SCP CGCB et associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601713, en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Louis X, annulé l'arrêté du préfet du Nord, en date du 29 décembre 2005, déclarant immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit du ministère de la justice en vue de la construction d'un centre pénitentiaire, neuf parcelles situées sur le territoire de la commune d'Annoeullin ;

2°) de rejeter la demande de M. Louis X ;

3°) de mettre à la charge de M. Louis X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son recours est recevable ; qu'il était présent en première instance et qu'il y avait la qualité de partie en qualité de ministre intéressé ; qu'il a intérêt à faire appel dudit jugement ; que son recours a été enregistré dans le délai d'appel ; que le jugement est irrégulier dans la mesure où il ne vise ni le seul mémoire produit en défense par le préfet du Nord, ni sa note en délibéré enregistrée avant la lecture du jugement ; que le jugement est également irrégulier dans la mesure où M. X n'avait intérêt à agir contre l'arrêté déclarant cessibles neuf parcelles que dans la mesure où il concernait les cinq parcelles lui appartenant ; que les premiers juges ne pouvaient donc prononcer l'annulation totale de l'arrêté préfectoral qui est divisible ; que l'étude d'impact n'était insuffisante ni en ce qui concerne son volet agricole, ni en ce qui concerne l'impact sur les ressources en eau du site ; que les autres moyens développés en première instance par M. X et qui n'ont pas été retenus devront être écartés par les mêmes motifs que ceux développés dans le mémoire en défense devant le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2007 portant clôture d'instruction au 16 mars 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré 12 février 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui déclare s'approprier les observations faites par le préfet du Nord à l'appui de celles contenues dans le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qu'elles complètent ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2007, présenté pour M. Louis Henry X, demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et associés ; il demande à la Cour, à titre principal, de rejeter le recours, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il a déclaré cessibles les cinq parcelles lui appartenant et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appelant n'établit pas que son recours n'était pas tardif ; qu'il appartiendra à la Cour de vérifier que la minute du jugement ne vise pas le mémoire en défense du préfet du Nord et sa note en délibéré ; que, par ailleurs, le Tribunal a analysé l'ensemble des conclusions dont il était saisi et y a statué de manière expresse ; que le mémoire en défense et la note en délibéré se bornent à reprendre les éléments de fait tirés du rapport de l'enquête publique et de l'étude d'impact sans y apporter des éléments nouveaux ; que le jugement n'était donc pas irrégulier pour défaut de visa ; que, compte tenu du caractère d'opération complexe formé par l'acte déclaratif d'utilité publique et l'arrêté déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, l'illégalité du premier arrêté entraîne nécessairement l'illégalité du second ; que le Tribunal a donc pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, prononcer l'annulation de la totalité de l'arrêté du 29 décembre 2005 ; qu'en outre, les parcelles appartenant à l'intéressé occupent plus de soixante-dix pour cent de la surface retenue ; que si, à titre subsidiaire, l'arrêté litigieux devait être regardé comme divisible, le jugement devra être confirmé partiellement ; qu'en ce qui concerne les deux motifs d'annulation retenus par le Tribunal, les insuffisances de l'étude d'impact sont, sur ces points, manifestes ; que si la Cour ne confirmait pas ces motifs, il entend reprendre ses autres moyens d'annulation de l'arrêté de cessibilité ; que l'enquête parcellaire n'a pas été organisée conformément aux exigences des articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que les modalités d'affichage et de notification ont été méconnues comme il sera démontré dans un mémoire ultérieur ; qu'il excipe de l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique que l'enquête publique s'est déroulée irrégulièrement ; que le dossier d'enquête était incomplet ; qu'il doit indiquer les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, en vertu de l'article

R. 11-3 du code précité ; que pourtant ce dossier n'indique pas la hauteur des bâtiments ; que les avis d'enquête publique n'ont pas été régulièrement affichés et publiés en application de l'article

R. 11-4-7 du même code ; qu'aucun parti alternatif n'a été envisagé ou n'a été mentionné en méconnaissance de l'article R. 11-3 précité ; que l'étude d'impact est entachée d'autres insuffisances ; qu'il en va ainsi des mesures prises en faveur de l'environnement, du traitement paysager, des nuisances résultant de l'augmentation des flux de circulation qui ont été ignorées, de l'impact du projet sur la faune et la flore qui n'a pas été mesuré ; que l'opération dont les inconvénients sont excessifs ne peut être regardée comme étant d'utilité publique ; que la « localisation champêtre » du projet est contraire aux intérêts de la population carcérale ; qu'il n'offrira pas aux familles de meilleures conditions de visite mais pénalisera celles qui sont le plus démunies ; que ce nouveau centre pénitentiaire se situe comme les autres au sud de Lille et non au Nord ; que le site se situe dans une zone naturelle protégée et stratégique du point de vue de l'alimentation en eau de la métropole par les champs captants ; que le législateur a expressément imposé, notamment aux termes de la loi du 13 décembre 2000 dite de solidarité et renouvellement urbain, un arrêt de l'étalement urbain, notamment pour préserver les espaces agricoles et limiter la consommation de l'espace ; que les terrains d'assiette du projet justifient une protection de l'agriculture et de sauvegarde des sites et paysages ; que le choix du site apparaît également totalement erroné au regard des modes de transport desservant le futur établissement ; que, compte tenu de sa configuration, le site est incompatible avec une bonne intégration dans le paysage ; que le principe de précaution a été violé ;

Vu la mesure d'instruction en date du 6 avril 2007 et sa réponse ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 30 avril 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 27 avril 2007, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, par la SCP CGCB et associés, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes motifs et, en outre, par les motifs que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact devra être écarté dans ses différentes branches notamment en ce qui concerne le volet agricole, la préservation de la ressource en eau, ou encore les mesures prises en faveur de l'environnement, le traitement paysager, l'augmentation des flux de circulation, la faune et la flore ; que l'enquête publique n'est pas entachée d'irrégularité ; que sera écarté le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération projetée ou de la prétendue violation du principe de précaution ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Gras pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et Me Vamour pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 28 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 30 mai 2007, présentée pour M. X ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçu au ministère de la justice le 17 octobre 2006 ; que le délai d'appel n'était pas expiré lorsque le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a été enregistré, par télécopie, au greffe de la Cour le 15 décembre 2006 avant d'être ultérieurement régularisé par la production de l'original ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours d'appel du ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur les deux motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Lille :

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté de cessibilité concernant neuf parcelles, pris par le préfet du Nord le 29 décembre 2005, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé, par voie d'exception, sur l'illégalité de l'arrêté par lequel le préfet du Nord a, le 28 novembre 2005, déclaré d'utilité publique le projet de construction d'un centre pénitentiaire sur le territoire de la commune d'Annoeullin, en retenant le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact tant en ce qui concerne les atteintes environnementales par rapport au verger limitrophe que les atteintes à la ressource en eau ;

Considérant que l'article 2 du décret précité du 12 octobre 1977, -désormais repris à l'article R. 122-3 du code de l'environnement-, dispose que : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

/ 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir l'évaluation / (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'activité agricole du secteur concerné par le projet de construction du centre pénitentiaire a été prise en compte de manière satisfaisante dans l'étude d'impact tant au niveau de l'analyse initiale du site qu'au niveau des effets du projet sur l'environnement et sur les conditions d'exploitation ; qu'en particulier, la présence à proximité immédiate du projet d'un vaste verger exploité comme pommeraie a été prise en considération ; que s'il est vrai, toutefois, que les risques spécifiques de prolifération de papillons nuisibles pour la culture arboricole provoqués par l'éclairage nocturne du futur centre pénitentiaire n'ont pas été envisagés au stade de l'étude d'impact, alors que ces risques n'étaient, eu égard aux données scientifiques connues, ni imprévisibles, ni négligeables, il ressort des pièces du dossier que cette lacune a toutefois été corrigée au stade de l'enquête publique par le dépôt d'une étude technique produite par l'exploitant intéressé qui, prise en compte par l'administration, l'a d'ailleurs conduite à confier à un groupe de travail la recherche de solutions en concertation avec l'exploitant ; que le commissaire-enquêteur a également pris en considération ces différents éléments pour rendre son avis, lequel est favorable au projet ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces insuffisances initiales auraient été de nature à fausser la consultation du public ou le choix de l'administration ; que, dans ces conditions, la lacune analysée ci-dessus qui, ayant été valablement corrigée au cours de l'enquête publique, n'affecte pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à son importance par rapport à l'ensemble du projet en question, la déclaration d'utilité publique d'un vice substantiel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du futur projet de centre pénitentiaire se trouve situé au plan d'occupation des sols en zone NC et E 3-1 ; que cette dernière mention correspond à une zone dite de vulnérabilité dans le cadre du classement des terrains par rapport aux champs captants de l'agglomération lilloise, tel qu'il est retenu par le projet d'intérêt général ; que ce classement détaillé situé à l'échelon de la commune n'est pas remis en cause par le zonage nécessairement moins précis retenu soit par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, soit par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lesquels situent globalement le secteur de la commune d'Annoeullin au sein d'une zone plus vaste dite soit de forte vulnérabilité des champs captants, soit dite de champs captants irremplaçables ; qu'en outre, l'étude d'impact, après avoir affirmé que le terrain concerné était situé en dehors des champs captants mais à proximité de ceux-ci, a prévu, sans contradiction, des mesures de vigilance et de protection particulières dont le caractère inadapté n'est pas démontré, pour éviter toute pollution accidentelle ou structurelle de la ressource en eau ; que ces mesures sont d'ailleurs de la nature de celles que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme préconise dans le cadre d'une zone de forte vulnérabilité au sein de laquelle toute construction n'est pas interdite ; qu'il n'apparaît pas que l'étude menée à propos des effets du projet sur la ressource en eau soit insuffisante techniquement ou financièrement ; que les mesures de protection concernent l'ensemble du projet et notamment le traitement des eaux usées et pluviales du centre pénitentiaire, même si les modalités précises de réalisation de la station d'épuration ne figurent pas dans le projet ; que le commissaire-enquêteur a, pour sa part, conclu à une absence d'atteinte des champs captants ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances alléguées de l'étude d'impact concernant les effets du projet de centre pénitentiaire sur la préservation de la ressource en eau de l'agglomération lilloise doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les deux motifs analysés ci-dessus pour annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 décembre 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Louis X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les moyens propres à l'arrêté de cessibilité :

Considérant que les moyens tirés de ce que « l'enquête parcellaire n'aurait pas été organisée conformément aux exigences de l'article R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les modalités d'affichage et de notification ont méconnu ces dispositions » sont dépourvus des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé ;

Sur les autres moyens soulevés au titre de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2005 :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. / II.- (…) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 » ;

Considérant, en premier lieu, que le dossier d'enquête publique qui décrivait de manière suffisamment précise le projet de construction d'un centre pénitentiaire d'une capacité de 600 à 700 places avec ses différents bâtiments et installations n'a pas mis les personnes consultées dans l'ignorance des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants même si, comme en l'espèce, la hauteur des bâtiments centraux n'était pas spécifiquement indiquée mais seulement suggérée par référence aux hauteurs des clôtures d'enceinte mentionnées ; que le dossier d'enquête publique contenait l'appréciation sommaire des dépenses qui n'avait pas à être détaillée par postes et dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été manifestement minorée ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses 4° et 5° n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les raisons pour lesquelles les partis non retenus n'avaient pas été exposées manque en fait ; qu'en effet, ces autres partis envisagés dans la région et sur le territoire de la commune d'Annoeullin ont été signalés dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et les raisons pour lesquelles ils ont été écartés, analysées dans l'étude d'impact jointe à ce dossier ; que, par suite, les dispositions de l'article

R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas davantage été méconnues sur ce point ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article R. 11-14-7 du même code énonce : « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. / (…) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. / En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture d'enquête publique a été publié notamment dans deux journaux régionaux au moins quinze jours avant le début de l'enquête et dans les huit premiers jours de celle-ci et que l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête a été affiché sur le terrain quinze jours avant celle-ci et était encore affiché le dernier jour de la période d'enquête publique ; que, par ailleurs, cet affichage a été réalisé dans les communes limitrophes d'Annoeullin également concernées par le projet ; que, compte tenu des effets du projet, cet avis n'avait pas à être publié dans l'ensemble des communes entrant dans le périmètre des champs captants de l'agglomération lilloise ; que, par suite, ces mesures de publicité n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 11-14-7 susmentionnées ; qu'enfin, si le même avis d'ouverture d'enquête n'a été publié qu'à la mairie de la commune, siège du syndicat mixte chargé du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, désormais dénommé schéma de cohérence territoriale, sans l'avoir été dans l'ensemble des communes membres dudit syndicat, une telle mesure n'est pas, en tout état de cause, contraire aux dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que lorsqu'il est fait, comme en l'espèce, application de l'article

L. 122-15 du code de l'urbanisme, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des sommes prévues pour financer les mesures prises en faveur de l'environnement révèle par lui-même une insuffisance substantielle de l'étude d'impact ;

Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact a prévu un traitement paysager en tenant compte non seulement de l'importante visibilité du projet qui est situé en zone de plaine, mais également de son éloignement par rapport aux premières zones d'habitation et de l'écran visuel constitué par la pommeraie existante et dont il n'est pas certain qu'elle devra être déplacée ; que des plantations nouvelles d'arbres de haute tige en ligne ou en bouquet, un étagement des bâtiments ainsi qu'une atténuation des effets visuels de l'éclairage nocturne par divers procédés, ont été retenus pour favoriser l'intégration paysagère du site ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que les diverses mesures envisagées pour assurer la prolongation d'une ligne de bus ou l'aménagement des routes départementales de desserte, seraient insuffisantes pour faire face à l'augmentation prévisible des flux de circulation ; que, d'autre part, il est seulement allégué que l'étude de la faune et de la flore locales serait insuffisante pour conclure à une absence d'impact sur les espèces existantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les autres branches du moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact doivent également être écartées ;

En ce qui concerne la légalité interne de la déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la « localisation champêtre » du centre pénitentiaire, au sein de la commune d'Annoeullin, laquelle est située entre l'agglomération lilloise et le bassin minier et à proximité de l'autoroute A1, ôterait, par elle-même, au projet toute utilité publique, ni que le site ne serait pas adapté aux exigences de bon fonctionnement des centres de détention ; qu'il n'appartient pas, en outre, au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix du site implanté au sud de la métropole lilloise plutôt qu'au nord de celle-ci ; que, compte tenu des précautions prises, les atteintes à la ressource en eau ne sont pas démontrées, les nuisances visuelles apparaissent limitées, les effets négatifs sur l'exploitation du verger sont compensés ; que l'atteinte au caractère agricole du secteur sera limité ; que le coût financier de l'ouvrage n'est pas excessif au regard des avantages qu'il présente ; que, dès lors, ni les inconvénients allégués du projet, ni son coût, ne sont de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de précaution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. Louis X, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord, en date du 29 décembre 2005, déclarant immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit du ministère de la justice en vue de la construction d'un centre pénitentiaire, neuf parcelles situées sur le territoire de la commune d'Annoeullin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. Louis X, partie perdante, la somme de 1 500 euros que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Louis X réclame au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601713, en date du 11 octobre 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. Louis X ainsi que les conclusions d'appel présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. Louis X versera à l'Etat (ministère de la justice) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à M. Louis X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°06DA01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01695
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da01695 ?
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