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07/06/2007 | FRANCE | N°07DA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 07DA00179


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700025 en date du 8 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du

27 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. YX ;

Il soutient que l'avis négatif du médecin inspecteur de santé publique est conforme aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet

1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur, relatif au...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700025 en date du 8 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du

27 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. YX ;

Il soutient que l'avis négatif du médecin inspecteur de santé publique est conforme aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; que M. YX n'a jamais déposé auprès de ses services un nouveau dossier médical postérieurement à la notification de son refus de séjour, ni même un recours gracieux ; que, par conséquent, le médecin inspecteur ne pouvait avoir connaissance des éléments médicaux fournis à l'appui de la requête de M. YX devant le Tribunal administratif d'Amiens le 4 janvier 2007 contre l'arrêté litigieux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 19 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 22 mai 2007, après la clôture de l'instruction, par lequel il déclare se constituer pour M. YX ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11ºA l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 décembre 2006 pris par le PREFET DE LA SOMME à l'encontre de M. YX, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce qu'il incombait au médecin inspecteur de santé publique, qui avait émis le 14 décembre 2004 et 23 août 2005 des avis positifs à la poursuite de soins en France au bénéfice de M. YX pour deux périodes de six mois, de motiver spécialement son avis contraire du 2 mars 2006 et que, par suite, ladite décision du 27 décembre 2006, prise sur le fondement de l'arrêté de refus de séjour du 26 septembre 2006 qui mentionne ledit avis négatif, était entachée d'illégalité ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, ledit avis est motivé par l'indication que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, d'autre part, le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, le Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 décembre 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX Haidi, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le

28 septembre 2006, de la décision du 26 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut reconduire à la frontière un étranger ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. YX soutient que son état de santé nécessite un suivi qui ne peut être réalisé dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 2 mars 2006, non sérieusement remis en cause par les termes de l'unique document médical produit par M. YX, que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences graves ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par ailleurs que l'intéressé ne puisse, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. YX n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DE LA SOMME aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé et méconnu les dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. YX le 27 décembre 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2007, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par M. YX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer YX, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au PREFET DE LA SOMME

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N°07DA00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00179
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ABDELLATIF ADNANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;07da00179 ?
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