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07/06/2007 | FRANCE | N°07DA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 07DA00210


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700074, en date du 12 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'an

nuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700074, en date du 12 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;

Il soutient que s'étant absenté de son domicile pendant plusieurs jours, il n'a pas eu connaissance de la date de l'audience concernant sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il est entré en France au début de l'année 2001 ; que depuis deux ans il travaille bénévolement au sein d'une association caritative et qu'il est parfaitement intégré sur le sol national ; que sa mère est décédée, qu'il n'a jamais connu son père et que, étant fils unique, il est totalement isolé au Congo ; que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie serait menacée en cas de retour au Congo, et que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 avril 2007 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 27 avril 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian , président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient qu'en raison de ses activités bénévoles au sein de la Croix Rouge Française il n'était pas présent à son domicile pendant plusieurs jours et n'a pas eu connaissance de la date de convocation à l'audience devant le Tribunal administratif d'Amiens, il ressort des mentions du jugement attaqué qui font foi jusqu'à preuve du contraire que, d'une part, les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et que, d'autre part, Me Pereira, conseil de M. X, a assisté à l'audience et y a présenté des observations orales pour le requérant ; que la circonstance que M. X n'était pas lui-même présent à cette audience n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 octobre 2006, de la décision en date du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire; qu'ainsi M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait, en l'espèce, le préfet de la Somme, à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que, depuis son entrée en France en janvier 2001 à l'âge de 28 ans, il tente de retrouver une vie équilibrée après les différents traumatismes qu'il a subis au Congo, qu'il est bien intégré sur le territoire national, ce dont témoigne son activité bénévole au sein d'une association caritative, et qu'il y a établi le centre de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'à supposer même qu'il n'ait plus d'attaches familiales au Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait davantage en France ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'implique pas, par lui-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la commission des recours des réfugiés, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun élément permettant d'établir la réalité des craintes alléguées ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°07DA00210


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00210
Numéro NOR : CETATEXT000018004026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;07da00210 ?
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