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13/06/2007 | FRANCE | N°05DA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2007, 05DA00923


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée X, dont le siège est rue Charles de Gaulle à Gamaches (80220), par Me Gelle ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100397-0100398 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décem

bre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée X, dont le siège est rue Charles de Gaulle à Gamaches (80220), par Me Gelle ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100397-0100398 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la requalification par l'administration de la convention de garantie d'actif et de passif du 10 janvier 1994 est susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif à la répression des abus de droit ; qu'en ne suivant pas cette procédure, les droits du contribuable ont été méconnus ; qu'elle avait une dette envers la société OPE Intermarché qui s'est substituée au paiement de la dette qu'elle avait envers la société Logidis mise à sa charge par une décision arbitrale du

11 juillet 1996 ; que la substitution au paiement légitime l'inscription de la dette à son bilan alors même qu'aucune facture n'a été émise par la société OPE Intermarché qui n'en avait pas l'obligation ; que néanmoins la société X était en droit de prétendre à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la condamnation prononcée à son encontre ; que la mauvaise foi ne peut être retenue dès lors que la lecture qu'elle fait de la convention est commune aux parties intéressées, que la transcription comptable a reçu l'assentiment du commissaire aux comptes et que la pertinence de l'analyse a été confirmée par une consultation d'un professeur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'a procédé à aucune requalification mais a simplement estimé que les faits litigieux ne s'inscrivaient pas dans l'objet et l'application de la convention ; que la convention ne prévoyait dans son article I-14 qu'une substitution dans le paiement et non une substitution pure et simple de nature à entraîner l'extinction de la dette dont était redevable la société X ; que la société OPE Intermarché ne s'est pas retournée vers la société X pour obtenir le remboursement des sommes réglées à la société Logidis ; que la société X ne peut valablement se fonder sur la mise en jeu de la garantie de passif pour justifier son droit à déduire la charge dont elle serait restée titulaire en sa qualité de débiteur de la condamnation ; que n'ayant pas enregistré comptablement de dette envers la société Logidis et qu'aucune facture n'ayant été émise à son nom, la société X ne pouvait pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations litigieuses ; que l'absence de bonne foi de la société X est établie dès lors qu'elle a sciemment comptabilisé une charge importante qu'elle n'a pas supportée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2006, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au 7 août 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- les observations de Me Gelle, pour la société X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour procéder aux redressements en litige, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la société X, procédé à une requalification de la convention de garantie de passif conclue le 10 janvier 1994 entre la société OPE Intermarché et la société Y mais a seulement entendu tirer les conséquences fiscales de l'application des clauses de ladite convention ; qu'ainsi la société X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait eu recours, même de manière implicite, à la procédure de l'abus de droit sans respecter les dispositions prévues pour sa mise en oeuvre à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la société anonyme X exploitait un supermarché à Gamaches (Somme) selon un accord de franchise conclu avec la société Promodes ; qu'à la suite de la résiliation unilatérale de cet accord à compter du 10 janvier 1994, la société X a été condamnée par une sentence arbitrale du 11 juillet 1996 à verser à la société Logidis venant aux droits de la société Promodes une indemnité de 2 190 000 francs ; que le capital de la société X a été cédé successivement à la société OPE Intermarché puis à la société Y dont le dirigeant, M. Jean-luc Y est également devenu dirigeant de la société X ; qu'il résulte des écritures comptables que la société X a porté l'indemnité en déduction de son résultat imposable et a en contrepartie inscrit une somme de même montant au crédit du compte courant de la société Y ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société X, l'administration a remis en cause la déduction de la dette de 2 190 000 francs au motif que la société X ne justifiait pas d'une dette envers la société Y ;

Considérant que par une convention du 10 janvier 1994 conclue entre la société OPE Intermarché et la société Y, la société OPE Intermarché s'est engagée à se substituer au paiement de l'indemnité due à la société Logidis ; qu'en application de la même convention, une clause de garantie de passif a permis à la société OPE Intermarché d'obtenir une réduction du prix de vente des actions de la société X en cas d'aggravation du passif social de cette dernière ; que la société OPE Intermarché, comme elle s'y était engagée, a réglé pour le compte de la société X le montant de l'indemnité mise à la charge de cette dernière ; que la société requérante soutient, d'une part, que la prise en charge de l'indemnité par la société OPE Intermarché a créé une créance de celle-ci envers la société X et, d'autre part, que cette créance s'est compensée avec la minoration du prix de la cession des titres de la société X ; qu'ainsi l'obligation que la société OPE Intermarché avait envers la société Y a été éteinte par compensation par le transfert à la société Y de la créance sur la société X ; que toutefois, comme le soutient d'ailleurs la société X, la clause de substitution au paiement par la société OPE Intermarché et la clause de garantie de passif donnée par la société Y à la société OPE Intermarché ont des objectifs distincts ; qu'ainsi la réduction de prix obtenue par la société OPE Intermarché de la société Y n'a pas eu pour effet, par elle-même, d'entraîner une cession à la société Y de la créance née de la substitution au paiement de l'indemnité ; qu'ainsi la société X n'établit pas qu'elle serait restée redevable envers la société Y de la dette correspondant à cette indemnité et que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré les sommes portées en charge à ce titre pour la détermination du bénéfice imposable de la société X correspondant au exercices clos en 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) II (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…) » ;

Considérant que ni la société Logidis ni la société OPE Intermarché qui s'est substituée au paiement n'ont adressé de facture à la société X ; qu'ainsi en l'absence de facture et de tout document suffisamment précis pouvant en tenir lieu, la société X ne répond pas à la condition prévue à l'article 271 précité du code général des impôts pour bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de quarante pour cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant que la société X a sciemment comptabilisé une charge ayant pour contrepartie la constatation d'une dette au profit de sa société mère, la société Y, envers qui elle n'était pas redevable ; que la société X ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait bénéficier d'une déduction de taxe en l'absence de facture ; que dans ces conditions, l'administration établit la mauvaise foi de la société X et que c'est à juste titre que les pénalités en cause lui ont été infligées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00923
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-13;05da00923 ?
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