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13/06/2007 | FRANCE | N°06DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 juin 2007, 06DA00225


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme MOD PASSION, dont le siège est route de Rocquemont, à Buchy (76750), par Me Sarrazin ; la société MOD PASSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0001633-0100789 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, des cotisations su

pplémentaires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exer...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme MOD PASSION, dont le siège est route de Rocquemont, à Buchy (76750), par Me Sarrazin ; la société MOD PASSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0001633-0100789 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, des cotisations supplémentaires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des contributions de 10 pour cent à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 127 480,61 euros (836 172,98 francs) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ledit jugement est entaché d'une omission de réponse aux moyens ; que les motifs de redressement tirés de la reprise et de l'extension d'activités préexistantes ne sont pas fondés ; que son activité n'est pas identique à celle de la société Patuel, en raison des articles produits et des techniques utilisées ; que cette dernière société ne lui a transféré aucun moyen d'exploitation ; que la communauté d'intérêts n'est pas établie entre ces deux sociétés, nonobstant la présence de Mme X dans l'une et l'autre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que le jugement est suffisamment motivé ; que l'identité d'activité repose sur un faisceau d'indices et non sur l'appréciation isolée d'un critère tel que la livraison de tel ou tel article ; que les opérations croisées de confection, la sous-traitance de certaines tâches démontrent cette identité ; que la communauté d'intérêts résulte de la présence du même actionnariat et des mêmes salariés au plus haut niveau de l'entreprise ; que les moyens techniques de la société requérante ont tous été acquis auprès de la société Patuel ;

Vu l'ordonnance du 22 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 mars 2007, à 16h30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2007, présenté pour la société MOD PASSION qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2007 reportant la clôture de l'instruction au 27 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'il n'a jamais soutenu que les matériels en question ont été utilisés par la société Patuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des exercices clos en 1995 et 1996, et d'un contrôle sur pièces des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la société anonyme MOD PASSION avait placé son activité de confection de vêtements pour dames, messieurs et enfants ; que le motif du redressement invoqué en dernier lieu devant les premiers juges par l'administration était que cette activité résultait de la restructuration des activités de la Société Buchoise de Confection (SBC) et de la société anonyme Patuel, deux autres sociétés se livrant également à la confection ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés ;

Considérant qu'il ressort de la défense de l'administration devant les premiers juges, et notamment de ses mémoires en réplique, du 18 novembre 2005 en ce qui concerne les premiers redressements, et du 24 décembre 2001 en ce qui concerne les seconds, qu'elle a invoqué, à l'appui du maintien de ses impositions, un motif tiré de la restructuration d'activités préexistantes ; que, dans ces conditions, en estimant qu'un tel motif justifiait le refus de l'exonération, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet des conclusions de la société MOD PASSION, sans qu'il fût besoin d'examiner les autres motifs faisant obstacle à l'octroi de cette exonération ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond et sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article

53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération » ; qu'aux termes du III du même article : « Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant, en premier lieu, que si la société MOD PASSION ne conteste pas partager la clientèle de la société Patuel, elle soutient qu'elle recourt à des procédés différents pour confectionner des articles qui n'étaient pas fabriqués, avant sa création, par cette dernière société ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se réserve l'usage de ces procédés de fabrication textile, dès lors qu'elle admet se livrer à des opérations croisées et à des prestations de sous-traitance, avec la société Patuel, consistant en coupes de tissu et en travail à façon ; qu'au surplus, la totalité de son matériel d'exploitation provient de la vente judiciaire du 26 avril 1994, consécutive à la liquidation de la société SBC ; qu'à supposer qu'elle fournisse à tel client de la société Patuel des articles différents de ceux fournis par cette dernière, il ne s'ensuit pas que chacune des deux sociétés se réserve la fabrication de tel ou tel type d'articles ; qu'ainsi, les deux sociétés doivent être regardées comme poursuivant, au service de la même clientèle, une activité au moins partiellement identique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société requérante a pour actionnaire majoritaire et pour présidente-directrice générale Mme X, qui est également directrice de production de la société Patuel ; que le reste de son capital social est détenu par deux autres salariés de la même société et, jusqu'au 2 avril 1996, par cette dernière ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sa comptabilité et une partie du transport de sa production sont assurées par la société Patuel ; qu'elle s'approvisionne en fournitures consommables à hauteur de 20 à 30 pour cent auprès de cette société ; qu'ainsi, les deux sociétés sont liées par des liens organiques et commerciaux étroits ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante a embauché, lors de sa constitution, le 5 mai 1994, onze des seize salariés qui avaient été licenciés, le 14 mars 1994, par la société SBC ; que son matériel d'exploitation provient, ainsi qu'il a été dit, de cette même société, qu'elle a acquis de la société Patuel ; que, compte tenu des liens qui unissaient la société SBC à la société Patuel, qui avaient le même président-directeur général, les principaux moyens de la société MOD PASSION provenaient d'exploitations préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de la société MOD PASSION résulte de la restructuration d'activités préexistantes et par suite ne constitue pas une activité nouvelle lui permettant de bénéficier du régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOD PASSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, des cotisations supplémentaires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des contributions de 10 pour cent à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MOD PASSION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme MOD PASSION, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00225


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 13/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00225
Numéro NOR : CETATEXT000018003942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-13;06da00225 ?
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