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13/06/2007 | FRANCE | N°06DA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2007, 06DA00268


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Renée X, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; Mlle X demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0005603 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une somme de 16 403,51 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 avril 1993 et a rejeté ses conclusions tendant à la réparat

ion, d'une part, du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Renée X, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; Mlle X demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0005603 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une somme de 16 403,51 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 avril 1993 et a rejeté ses conclusions tendant à la réparation, d'une part, du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la décision de mise à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 1996 et, d'autre part, du préjudice moral résultant de sa mise à l'écart de l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 388,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2000, au titre du préjudice financier et celle de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dès lors que les décisions de placement et de maintien en disponibilité d'office ont été annulées pour méconnaissance de l'obligation de recherche préalable des possibilités de reclassement et d'adaptation du poste de travail et que le tribunal administratif a reconnu que cette illégalité était de nature à lui ouvrir droit à indemnisation, le même raisonnement devait être tenu en ce qui concerne la décision de mise à la retraite pour invalidité, qui ne peut également intervenir qu'après examen des possibilités de reclassement ; que tel n'ayant pas été le cas, elle est fondée à demander réparation du préjudice financier qu'elle a subi pour la période comprise entre la date de sa mise à la retraite et celle à laquelle elle souhaitait être admise à la retraite ; qu'elle a en outre subi un préjudice moral tenant à la dégradation de sa situation financière et à l'impression d'inutilité et de mise à l'écart ressentie du fait des décisions de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2006, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'ayant invoqué en première instance que l'illégalité formelle dont était entachée la décision du 31 mai 1996 la plaçant à la retraite pour invalidité, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la méconnaissance par l'administration de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'administration a suffisamment informé l'intéressée de la possibilité pour elle, à la suite de sa mise en disponibilité d'office, de demander sa réintégration, éventuellement sur un poste aménagé ; que Mlle X n'a jamais demandé à l'administration de la reclasser ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'illégalité d'une décision qui n'a été annulée qu'en raison d'un vice de procédure et qui n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; que le préjudice moral allégué n'est pas établi ;

Vu la décision du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mlle X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2007, présenté pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle n'a jamais reçu de l'administration de propositions concrètes de reclassement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 à laquelle siégeaient

M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 19 août 1999, le Tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, les décisions des 17 février 1994, 15 juin 1994 et 16 mars 1995 du gouverneur militaire de Lille maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé Mlle X, agent administratif, faute pour l'administration d'avoir recherché préalablement les possibilités de reclassement de l'intéressée et, d'autre part, pour vice de procédure, la décision du 31 mai 1996 admettant Mlle X à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 1996 ; que par jugement du 8 décembre 2005, le même Tribunal a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 16 403,51 euros, majorée des intérêts à compter du 28 avril 2000 et de la capitalisation de ces intérêts échus le 9 septembre 2005, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité des décisions des 17 février 1994, 15 juin 1994 et 16 mars 1995 ainsi que de celle du 6 octobre 1993 plaçant Mlle X en disponibilité d'office à compter du 25 avril 1993 et entachée de la même illégalité que les décisions de renouvellement de la mise en disponibilité annulées par le jugement du 19 août 1999 ; que Mlle X relève appel du jugement du 8 décembre 2005 en tant qu'il a limité l'indemnisation à la période du 25 avril 1993 au 24 avril 1996 et écarté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils sont déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Un décret (...) détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du

30 novembre 1984 susvisé : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes » ; et qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps » ;

Considérant que la décision du 31 mai 1996 admettant Mlle X à la retraite pour invalidité a été annulée au motif que l'administration n'avait pas informé l'intéressée de la réunion du 26 janvier 1996 de la commission de réforme qui a constaté l'inaptitude physique définitive de l'agent à l'exercice de ses fonctions ; que l'annulation pour un vice de forme d'une mesure de radiation des cadres peut entraîner la condamnation de l'administration à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de cette mesure si, indépendamment du vice de forme, il n'apparaît pas que cette mesure était justifiée sur le fond ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que l'état physique de Mlle X lui interdisait l'exercice de toute activité même s'il a conduit à lui accorder à compter du 1er juillet 1993 une aide ménagère pour l'assister dans les tâches de la vie quotidienne, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de prononcer la mise à la retraite d'office pour invalidité de l'intéressée, le gouverneur militaire de Lille l'ait invitée à présenter une demande de reclassement dans les conditions fixées par l'article 2 précité du 30 novembre 1984 ; que, dès lors, Mlle X, qui est recevable à invoquer ce moyen qui n'avait pas été soulevé en première instance à l'appui de ses conclusions indemnitaires fondées sur les illégalités fautives commises par l'administration, est fondée à soutenir qu'elle a perdu une chance d'être reclassée et maintenue en activité au-delà du 24 avril 1996 et à demander réparation du préjudice financier qui en est résulté ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre, compte tenu des arrérages de la pension de retraite perçus par l'intéressée, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de

10 000 euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X a subi du fait de sa privation d'emploi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander que l'indemnité de 16 403,51 euros que le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser soit portée à 28 403,51 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mlle X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 16 403,51 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X par le jugement n° 0005603 du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille est portée à 28 403,51 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Renée X et au ministre de la défense.

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N°06DA00268


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00268
Numéro NOR : CETATEXT000018003943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-13;06da00268 ?
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