La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°06DA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2007, 06DA00421


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CTM représentée par Me Duquesnoy, mandataire liquidateur, dont le siège est 18 rue du Pôt d'Etain à Béthune (62402) et pour M. Mohamed X demeurant

..., par Me Roumazeille ; la SARL CTM et

M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401308 du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur d

emande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajou...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CTM représentée par Me Duquesnoy, mandataire liquidateur, dont le siège est 18 rue du Pôt d'Etain à Béthune (62402) et pour M. Mohamed X demeurant

..., par Me Roumazeille ; la SARL CTM et

M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401308 du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL CTM au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 octobre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de faire droit, à titre subsidiaire au bénéfice de la compensation à concurrence de

285 523 francs, soit 43 527,70 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. X ;

Ils soutiennent que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation des faits dès lors qu'il existait un désaccord relatif à la taxe à la valeur ajoutée collectée pour l'exercice clos en 1996 ; que l'absence de saisine de la commission départementale rend la procédure irrégulière ; que, s'agissant de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 285 523 francs, cette déduction se rattache à l'exercice clos au 31 mars 1997, et la SARL CTM était en droit d'imputer ce complément de taxe sur la valeur ajoutée sur ses déclarations souscrites en 1998 ; qu'il est demandé de ne pas mettre en jeu la caution de M. X ; que les frais irrépétibles devant le tribunal administratif sont justifiés à hauteur de 4 500 euros ; que les frais relatifs à l'instance devant la Cour sont évalués à la même somme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à l'issue de la procédure de redressement, il n'existait plus de litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et que c'est par conséquent, à juste titre, qu'il n'a pas été donné suite, concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à la demande de saisine de la commission départementale des impôts ; que si la Cour considérait que la requérante n'a pas donné son accord sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 390 985 francs, il conviendrait toutefois de tenir compte du fait qu'elle a néanmoins donné son accord sur une insuffisance toute taxe comprise et, qu'à défaut d'avoir critiqué la méthode de ventilation appliquée par le vérificateur, elle est réputée l'avoir admise ; que, concernant la présentation retenue en appel de la taxe sur la valeur ajoutée de 1995, il s'agit non pas d'une demande de compensation, mais d'une contestation du rappel effectué sur la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée de mars 1998, il s'ensuit qu'à défaut d'être motivée, la demande de compensation, reprise dans les conclusions de la requérante, n'est pas recevable ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la taxe sur la valeur ajoutée était déductible au cours de l'exercice 1996/1997 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2007, présenté pour la SARL CTM et M. X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 28 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui indique qu'il n'a pas d'observation à présenter ;

Vu la lettre en date du 28 mai 2007, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 1er juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 5 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2007, présenté pour la SARL CTM et

M. X en réponse au moyen d'ordre public qui leur a été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Roumazeille, pour la SARL CTM et M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la caution de M. X :

Considérant que M. X fait valoir qu'en raison des impositions mises à la charge de la SARL CTM, il a été mis en cause au titre de la caution ; qu'il demande à ce que ladite caution ne soit pas mise en jeu ; que, toutefois, de telles conclusions présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition. (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui sont relatifs aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que la SARL CTM n'a pas formulé de désaccord, tant dans ses observations du 21 janvier 2000 que du

1er décembre 2000, sur le montant de taxe à la valeur ajoutée collectée au 31 mars 1996 ou sur l'insuffisance de taxe à la valeur ajoutée collectée ; qu'aucun litige opposant la SARL CTM à l'administration, contrairement à ce que la société soutient, ne portait donc sur la taxe à la valeur ajoutée collectée ; que le moyen tiré de ce que la société n'a pas été mise à même de demander la saisine de cette commission, est, dès lors, inopérant ;

En ce qui concerne la demande de compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction établis au titre d'une même année. / Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. » ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (…) » ;

Considérant que la SARL CTM soutient qu'elle a inscrit une somme d'un montant de 285 523 francs, soit 43 527,70 euros, sur sa déclaration de l'année 1998 correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée en 1995 qu'elle aurait omis de déclarer ; qu'elle demande la compensation avec les redressements opérés ; que, toutefois, même si l'administration fiscale n'en conteste pas le montant, cette déduction ne pouvait être effectuée qu'au titre de l'exercice clos en 1997, en application des dispositions susvisées de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CTM et

M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL CTM et M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CTM et de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CTM, à M. Mohamed X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00421


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 19/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00421
Numéro NOR : CETATEXT000018003950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da00421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award