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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2007, 06DA00770


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302814-0305765 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, et deuxièmement, à la décharge totale des cotisations supplémentaires de contribution sociale génér

alisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302814-0305765 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, et deuxièmement, à la décharge totale des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a justifié l'origine des fonds ayant servi de base à la taxation d'office ; qu'il apporte la preuve du prêt en produisant le contrat ayant date certaine ; que le contrat s'impose aux parties ; que la discordance entre la personne du prêteur et l'établissement à l'origine du versement ne saurait conduire à la remise en cause de l'existence du prêt ; qu'on ne peut que s'interroger sur l'interprétation que donne l'administration fiscale aux notions de preuve et de documents ayant date certaine ; que l'administration fiscale et les premiers juges considèrent que le contrat de prêt présente un caractère fictif ; que l'administration fiscale s'est donc placée sur le terrain de l'abus de droit et aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la procédure est irrégulière et la décharge des impositions supplémentaires doit être prononcée ; qu'il n'appartient ni à l'administration fiscale, ni au juge de définir les normes que doivent respecter les contrats de prêt quant à la périodicité des remboursements ; que, pour faire application des pénalités de 80 %, le service vérificateur n'a fait état d'aucun élément permettant utilement de caractériser les manoeuvres frauduleuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant du contrat de prêt, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et il appartient donc au contribuable d'apporter la preuve de l'existence du contrat ; que le contrat ne présente pas la force probante que le requérant souhaiterait lui voir reconnaître ; que, s'agissant des modalités de financement ou de remboursement, il n'existe pas de confusion de patrimoine entre Mlle Y et la société offshore New Age Company ; que l'application du principe de liberté contractuelle au regard de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen constitue un moyen irrecevable au cas présent ; que la circonstance appréciée à l'une des modalités de financement du prêt litigieux permet de contester la réalité du contrat de prêt ; que, au cas particulier, le service a relevé qu'il a été procédé à l'enregistrement d'un document inexact et que les fonds ont été prêtés par l'intermédiaire d'une société située dans un pays à fiscalité privilégiée et que, de plus, le comportement frauduleux de l'intéressé se trouve accentué par l'importance des sommes ainsi redressées, ce qui justifie l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2007, après la clôture de l'instruction, présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) c) (…) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (…) » ;

Considérant que M. Christian X a déclaré le 22 février 2000 au centre départemental des impôts d'Arras un contrat de prêt signé le 21 décembre 1999 entre lui et

Mlle Sonia Y, ressortissante française résidant en Chine, indiquant qu'elle lui avait prêté la somme de 3 649 901 francs ; qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, initié le 27 juillet 2000, le contribuable a déclaré que cette somme avait fait l'objet d'un virement au crédit du compte de l'office notarial de Me Z, notaire à Neufchatel-Hardelot (Pas-de-Calais), pour l'acquisition d'un immeuble ; qu'usant de son droit de communication auprès du notaire, le vérificateur a constaté que la somme avait été débitée sur le compte ouvert par la société New Age Company auprès de la Standard Chartered Bank de

Hong-Kong, de telle sorte qu'existait une discordance entre l'auteur du prêt et l'auteur du versement de la somme en cause, de nature à créer un doute sérieux sur l'existence du prêt ; que la réponse de M. X le 5 juillet 2001, à la mise en demeure qui lui avait été adressée le

25 juin 2001 afin d'obtenir l'explication de cette discordance, n'a pas été considérée comme suffisamment probante par l'administration et que celle-ci, en conséquence, a taxé d'office les sommes en cause ;

Considérant que le vérificateur a, dans la notification adressée à M. X le

27 juillet 2001, motivé ce redressement en lui indiquant notamment qu'il existait une discordance entre la déclaration de contrat de prêt et la réalité des faits, plus particulièrement entre les parties présentes à l'acte et la partie versante ; que le ministre ne peut faire valoir que l'existence même du prêt est contestée et qu'il appartient au requérant d'établir sa réalité alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, une déclaration de contrat de prêt a été enregistrée immédiatement après la signature de ce contrat avant le début des opérations de vérification ; qu'en indiquant que ce contrat n'avait pas de force probante eu égard à ses modalités d'exécution, l'administration a invoqué implicitement mais nécessairement un abus de droit ; qu'il est constant que le vérificateur n'a pas avisé M. X que le redressement litigieux avait pour fondement l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et qu'il a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 septembre 2001, rayé la mention relative à la faculté de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit prévue dans le cadre de cette procédure ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir en appel que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302814-0305765 du Tribunal administratif de Lille en date du 23 février 2006 est annulé.

Article 2 : M. Christian X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. Christian X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00770
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da00770 ?
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