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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2007, 06DA00776


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403258 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Laventie sous les numér

os 176 et 53010 en date du 31 août 2001 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403258 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Laventie sous les numéros 176 et 53010 en date du 31 août 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont remboursé entre avril 2000 et février 2006 les sommes prélevées sur le compte de M. Dominique X ce qui démontre bien qu'il s'agissait

d'un emprunt et qu'ils avaient l'intention de rembourser dès l'origine ; que le virement de

108 398 francs provient de la négociation de deux bons de caisse ; que le jugement du Tribunal n'est donc pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les époux X n'apportent pas la preuve que les versements en espèces constatés en 1999 sur leurs comptes proviendraient de retraits d'espèces opérés sur les comptes bancaires détenus par le frère et la mère de M. X dès lors qu'il n'existe pas de corrélation entre les dates et montants des dépôts et retraits et que cette absence de corrélation ne saurait être justifiée par un risque purement hypothétique d'appréhension des sommes par les créanciers de

M. X ; que l'allégation de prêt n'est d'ailleurs appuyée d'aucune pièce justificative ; qu'au surplus, les ressources modestes du prêteur allégué rendent peu vraisemblable l'existence de telles disponibilités compte tenu de l'importance des sommes en cause ; qu'enfin, la déclaration de succession de Mme X mère décédée le 18 juin 1999 ne comprend pas de bons de caisse dans l'actif successoral et qu'en outre les documents produits par les requérants ne permettent pas d'établir que M. X était effectivement détenteur des bons de caisse antérieurement à la période d'imposition ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2007, présenté pour M. et

Mme Jean-Pierre X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que, s'agissant des apports en espèces du frère de

M. X, les tableaux joints montrent la correspondance entre les retraits effectués par

M. X et le montant des apports effectués aux dates très proches ; qu'il serait donc contraire à toute logique que les exposants soient imposés sur des montants qui ne sont pas

pour eux des revenus et qui, de surcroît, ont été remboursés ; que, s'agissant des bons de

Mme Catherine X, les exposants n'ignorent pas que la succession de cette dernière n'en fait pas état, mais que, pour autant, c'est un rappel d'enregistrement qui aurait dû sanctionner le manquement et non un rappel d'impôt sur le revenu ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les remboursements allégués étant intervenus après l'engagement par l'administration de la vérification, ils ne sauraient démontrer l'existence des sommes prétendument empruntées ; que, s'agissant en revanche du virement dont les intéressés soutiennent qu'il correspondrait au remboursement de deux bons anonymes, l'administration a décidé de faire droit à leur demande ;

Vu l'avis de dégrèvement en date du 7 mai 2007, enregistré le 16 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 mai 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 9 783,88 euros en droits et 4 353,80 euros en pénalités de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. » ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ;

Considérant que M. et Mme Jean-Pierre X n'ont pas été en mesure de répondre aux demandes de justifications et aux mises en demeure que leur a adressées l'administration fiscale concernant des versements en espèces opérés en 1999 pour un montant de 430 625 francs et une remise de chèques en date du 25 février 1999 pour un montant de 8 900 francs ; qu'ils ont été taxés d'office au titre de l'année 1999 et supportent en conséquence la charge de la preuve ;

Considérant que s'agissant des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires

pour un montant de 430 625 francs, soit 65 648,35 euros, les requérants font valoir qu'elles proviendraient en partie de retraits d'espèces effectués sur le compte de M. Dominique X, incapable majeur, dont M. Jean-Pierre X, son frère, gérait le compte ; qu'une somme de 62 048,98 euros aurait été remboursée entre avril 2000 et février 2006 ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, dont les dates et montants des dépôts et retraits ne correspondent pas et au demeurant postérieurs à la date de l'engagement par l'administration de la vérification d'ensemble de leur situation fiscale, l'existence des sommes prétendument empruntées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et

Mme Jean-Pierre X, à concurrence d'une somme de 9 783,88 euros en droits et

4 353,80 euros en pénalités de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00776
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da00776 ?
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