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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 06DA00992


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ..., par Me Desurmont ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403835 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononce

r la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ..., par Me Desurmont ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403835 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application de la charte du contribuable vérifié, elle a été privée de la garantie d'un recours hiérarchique, même si elle ne l'a pas exercé, dès lors que l'inspecteur principal chargé d'examiner ce recours éventuel était celui qui avait donné son visa pour l'application des pénalités de mauvaise foi ; que la somme de 94 173,69 francs correspond à un chèque émis en réalité au profit de la société EMBC, en difficulté, que son concubin dirige en fait ; que l'origine de cette somme n'est pas indéterminée dès lors qu'elle a payé en contrepartie de cet encaissement un total de 95 342 francs au titre des charges facturées à la même société ; que les autres crédits bancaires proviennent de sa mère aujourd'hui décédée ou de son compagnon ; que la balance des espèces établie au titre de l'année 1998 ne pouvait pas permettre de dégager un solde imposable de 135 700 francs dès lors qu'elle ne tient pas compte de retraits provenant d'autres comptes bancaires utilisés par ses proches, que l'évaluation de son train de vie en espèces ne repose sur aucune constatation matérielle, qu'il n'est pas tenu compte des dépenses courantes ni du fait que son compagnon assure son train de vie et que l'administration n'apporte aucun élément permettant d'inclure un apport à la société EMBC dans les emplois en espèces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le seul fait que l'inspecteur principal qui a apposé son visa pour l'application des majorations de mauvaise foi a été le supérieur hiérarchique n'a privé la contribuable d'aucune garantie relative à l'exercice du recours hiérarchique dès lors que cet agent était distinct de l'auteur des redressements, que ce visa lié aux seules pénalités n'emporte aucune approbation du principe même des redressements et que la requérante n'a pas sollicité de rencontre avec le supérieur hiérarchique ; que la contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération des redressements en apportant des factures adressées à la seule société EMBC, dont elle n'est ni gérante, ni associée ; que la somme de 94 173 francs revêtirait dans ce cas la nature de revenus distribués taxables ; qu'aucune preuve n'est apportée en ce qui concerne les autres crédits bancaires demeurés inexpliqués, en l'absence notamment d'éléments relatifs à l'existence de débits correspondant sur les comptes bancaires des membres de la famille qui lui auraient procuré les sommes ; que la balance des espèces repose sur l'évaluation du train de vie déterminée à partir des indications fournies par la contribuable elle-même, y compris en ce qui concerne l'emploi d'une somme donnée en apport à la société EMBC ; que le fait, avancé par la requérante, que l'essentiel des dépenses de vie courante est assuré par son concubin est contradictoire avec le fait que ce dernier était en graves difficultés financières au point de faire prendre en charge les dépenses de sa société par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à Mme X préalablement à l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle : « Vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. (…) » ;

Considérant que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur, auquel il était indiqué à la requérante qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement apposé, sur le document comportant la motivation de pénalités qui lui a été notifié, le visa que requiert l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales n'a pas privé Mme X de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du contribuable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, régulièrement taxée d'office en application des dispositions qui précèdent, soutient que la somme de 94 173,69 francs portée au crédit d'un de ses comptes bancaires le 19 novembre 1998 correspond à un chèque destiné à la société EMBC dont son concubin est le dirigeant de fait et que cette somme a été reversée pour permettre à la même société de faire face à diverses charges d'exploitation ; que, toutefois, les copies de factures adressées par des fournisseurs de la société EMBC produites au dossier ne sont, pour l'essentiel, pas accompagnées des éléments justifiant leur prise en charge par la contribuable ; que la copie du chèque de 5 913 francs émis par Mme X le

10 novembre 1998 ne correspond pas à la facture de 3 825 francs établie le même jour par la société de location de véhicule à laquelle cette copie de chèque est annexée ; que la copie d'un chèque de 10 260 francs ne justifie pas davantage de la réalité d'une charge de la société EMBC acquittée pour son compte par la requérante dès lors que la facture d'hôtel à laquelle cette copie de chèque est annexée ne comporte pas la dénomination du client ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que les autres crédits bancaires demeurant en litige au titre des années 1998 et 1999 correspondent à des sommes versées par sa mère et son concubin, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun justificatif probant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'au titre de l'année 1998, la contribuable a été taxée d'office à raison d'une somme de 135 700 francs correspondant au solde d'une balance des espèces retraçant, en ressources, les prélèvements en espèces d'un montant total de 39 100 francs et, en emplois, des dépenses du train de vie estimées pour un foyer composé d'un couple, un apport à la société EMBC et un dépôt sur des comptes bancaires d'un montant total de

174 800 francs ; que le vérificateur n'était pas tenu d'ajouter aux ressources en espèces les retraits d'espèces que Mme X a pu opérer sur les comptes de sa mère et de son concubin dès lors que la contribuable n'apporte aucun élément, notamment chiffré, justifiant la réalité de ces retraits ; que l'évaluation des dépenses du train de vie repose sur des éléments chiffrés détaillés et recueillis auprès de la contribuable au cours du contrôle ; que celle-ci, en se bornant à soutenir que cette estimation ne repose sur aucune constatation matérielle, n'en démontre pas le caractère erroné ; qu'en affirmant, sans produire aucun justificatif, que la somme de 25 500 francs correspondant à l'apport fait à la société EMBC ne pouvait pas être ajoutée aux dépenses en espèces, Mme X n'apporte pas la preuve du caractère excessif du solde de la balance des espèces demeuré inexpliqué dès lors que l'administration fait valoir que la contribuable lui a indiqué en cours du contrôle la nature de cet emploi ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer d'office les crédits bancaires et le solde de la balance des espèces en litige dont l'origine est demeurée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Claudette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudette X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00992
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da00992 ?
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