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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 06DA01022


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 31 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SELARL Adamas Affaires Publiques ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403444-0403445 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 199

8 et des pénalités y afférentes et à ce que soit mise à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 31 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SELARL Adamas Affaires Publiques ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403444-0403445 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la procédure d'imposition a été menée en méconnaissance de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales dès lors que cet article fait obligation à l'administration de suivre les procédures de rectification directement avec l'époux titulaire des revenus non commerciaux et qu'en l'espèce l'administration s'est adressée à l'un ou l'autre époux sans distinction ; que le Tribunal ne pouvait rejeter le moyen comme inopérant ;

- qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces dès lors que l'administration s'est fondée sur des renseignements ne figurant pas au dossier du contribuable puisqu'elle a relevé que la somme litigieuse avait été versée sur un compte privé dont le relevé ne figure pas dans le dossier transmis par le contribuable pour établir son imposition et a porté sur le revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que, faute de leur avoir donné les garanties de la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle, la procédure d'imposition n'a pas été menée régulièrement ;

- que la somme réintégrée dans leur bénéfice ne constitue pas une recette accessoire ; que la doctrine 5 G-114 n° 2 du 15 décembre 1995 précise que la source des profits d'un membre d'une profession libérale doit être susceptible de renouvellement ; que tel n'est pas le cas de la somme litigieuse qui a pour origine la réduction de prix que leur a accordée le fournisseur de matériel informatique le jour même de l'achat ; qu'en ne prenant pas en compte le motif de la restitution de ladite somme, l'administration et le Tribunal ont mal apprécié les faits ;

- que le matériel informatique constitue une immobilisation amortissable ; que le prix de revient de l'élément acheté à prendre en compte en vertu de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts, tel que précisé par la doctrine 4 D-1321 n° 1 du 26 novembre 1996, est représenté par la somme même qui a été déboursée pour l'acquisition ; qu'en l'espèce, même s'ils ne disposent pas d'un avoir, que le fournisseur n'a pas établi, la cause de la restitution est bien une réduction du prix initialement prévu et non la contrepartie d'actes professionnels ; que c'est donc le prix corrigé de la réduction qui aurait dû constituer la base amortissable ainsi que l'indique l'instruction du 30 septembre 1996, point 14 section I in fine du bulletin officiel des impôts 4 B-3-96 ; qu'il n'y a donc lieu de maintenir le redressement que pour la fraction excédentaire des amortissements ;

- que les pénalités pour mauvaise foi et la suppression de l'abattement attaché à l'adhésion à une association de gestion agréée ne sont pas justifiées, les requérants ne disposant pas de connaissance spécifique en matière de comptabilité et leur comportement résultant davantage d'un oubli que d'une manoeuvre frauduleuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les requérants n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle mais d'un contrôle sur pièces fondé sur les éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société HB Bureautique qui leur a vendu les matériels informatiques, les déclarations souscrites par les requérants et les éléments d'informations recueillis par le service qui ne concernaient que la seule somme litigieuse ; qu'aucun contrôle de cohérence globale entre les revenus déclarés par les requérants et l'ensemble de leur situation patrimoniale ou de trésorerie ou des éléments de train de vie, seul de nature à caractériser un examen contradictoire d'une situation fiscale d'ensemble, n'a été mené ;

- que la procédure suivie a été régulière ; que les redressements consécutifs à la réintégration de la somme en cause dans les résultats imposables de l'année 1998 ont été notifiés à chacun des époux s'agissant de revenus catégoriels, de même que la réponse aux observations du contribuable ; que, par une notification ultérieure, l'administration a tiré les conséquences de l'application des pénalités de mauvaise foi au regard de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée qui vise obligatoirement le revenu global du foyer fiscal et a pu leur être notifiée par un acte unique ;

- que les requérants qui ont accepté le redressement notifié le 30 mai 2000 supportent la charge de la preuve ;

- qu'en encaissant le chèque établi par la société HB Bureautique après règlement total de la facture et en ne procédant pas aux régularisations comptables, les requérants ont bien recherché un profit immédiat ; que cette restitution constitue un profit accessoire de leur activité dans la mesure où elle s'analyse comme la contrepartie d'opérations effectuées au titre de leurs activités professionnelles à savoir l'acquisition de matériels informatiques destinés à l'exploitation des cabinets médicaux ; que l'administration a fait une juste application de l'article 93-1 du code général des impôts en la taxant l'année de sa perception ; qu'à défaut d'avoir exigé une facture rectificative qui leur aurait permis de rectifier la valeur de l'immobilisation et le montant des amortissements, et dès lors qu'ils ont inscrit en valeur d'amortissement la valeur initiale, ils ne peuvent arguer d'une simple erreur comptable ;

- que le dispositif s'analyse en la mise en place délibérée d'un mécanisme frauduleux qui leur a permis d'obtenir une avance de trésorerie, les équipements étant financés par un prêt et de bénéficier d'une réduction indue d'impôt sur le revenu par le biais d'une comptabilisation d'amortissements et de frais bancaires injustifiés ; qu'ils ne pouvaient ignorer que le versement effectué par leur fournisseur était lié à leur achat et qu'il devait être porté en comptabilité au même titre que la facture initiale ; que le fait de ne pas avoir régularisé l'opération qui portait sur 40 % du prix d'acquisition initial et qui était concomitante à l'achat ne peut être considéré comme une erreur mais manifeste une intention délibérée de minorer la base imposable ; qu'elle est d'autant plus grave qu'ils avaient pris l'engagement d'établir leurs comptes avec sincérité en s'affiliant à une association agréée ; que la régularisation après notification des redressements ne saurait rétablir ni leur bonne foi ni le droit à abattement qui est supprimé automatiquement par l'application des pénalités de mauvaise foi ; que si, compte tenu du montant des redressements, l'administration avait proposé de tempérer les effets de la perte de l'abattement, elle n'a ce faisant pas abandonné la qualification de mauvaise foi ;

- que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 9, alors applicable et L. 54 du livre des procédures fiscales, les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations des revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent des bénéfices non commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que ces dispositions ont été méconnues dès lors que l'administration leur a adressé une seule notification de redressement commune en ce qui concerne la perte de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts pour les adhérents des centres de gestion et associations agréées ; que cependant, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées, la procédure de redressement a été suivie séparément avec chacun des époux titulaires l'un et l'autre de bénéfices non commerciaux tirés de leur activité respective de gynécologue obstétricien et de pédiatre, que la somme en cause a été réintégrée dans leurs revenus respectifs et que dans le cadre de ces deux procédures de redressement, la mauvaise foi a été retenue à l'encontre de chacun d'eux ; que dès lors, la circonstance que la conséquence de cette mauvaise foi qui entraîne la remise en cause de l'abattement sus-évoqué, qui concerne au demeurant, leur imposition commune ait été faite par une seule notification de redressement adressée à M. ou Mme X n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont été privés des garanties attachées à la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle qui aurait été suivie par l'administration, il résulte de l'instruction qu'ils ont fait l'objet à la suite de la vérification de comptabilité de la société HB Informatique d'un contrôle sur pièces lors duquel l'administration, ayant constaté que le chèque de 70 609 francs émis le 28 janvier 1998 au profit de M. et Mme X ne figurait sur aucun compte professionnel, en a déduit qu'il avait été versé sur un compte privé ; qu'ainsi, la seule référence à un encaissement sur compte privé n'est pas de nature à constituer un contrôle de cohérence du revenu global avec l'ensemble des revenus permettant de caractériser l'existence d'un examen de leur situation fiscale personnelle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts alors applicable : « 1° Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) » ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont acquis, le 27 janvier 1998, pour leurs cabinets médicaux respectifs des matériels informatiques auprès de la société HB Informatique qui a établi deux factures d'un montant respectif de 90 660 francs et

91 071,01 francs, réglées par chèque le 29 janvier 1998, et que cette société a émis le

28 janvier 1998 un chèque au profit des acquéreurs d'un montant de 70 609 francs ; que cette somme, qui n'a donné lieu ni à un avoir ni à une facture rectificative et dont rien n'établit qu'elle n'aurait pas été perçue par M. et Mme X, constitue une source de profit ne se rattachant à aucune autre catégorie de revenu et imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts alors même qu'elle ne serait pas liée à leur activité professionnelle et ne constituerait pas un profit accessoire au sens de l'article 93-1 du même code ; que s'ils invoquent la doctrine 5 G-114, n° 2 du 15 décembre 1995, cette instruction, qui est relative à la notion de profit accessoire, est, compte tenu de ce qui précède, inopérante ;

Considérant que, dès lors que la somme de 70 609 francs constitue un profit taxable, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'elle soit prise en compte pour déterminer la valeur amortissable des biens informatiques qu'ils ont acquis et s'ils se prévalent à cet égard de la doctrine 4 D-1321 n° 1 du 26 décembre 1996, ils n'entrent pas dans les prévisions de cette instruction ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans leurs revenus ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que si les requérants font valoir que le défaut d'inscription de ladite somme dans leur comptabilité est dû à un oubli et n'est pas constitutive de mauvaise foi, l'administration qui relève la concomitance entre le paiement des matériels et l'encaissement de la remise sans prise en compte dans la valeur amortissable des biens ni dans les revenus déclarés et les avantages procurés par cette opération, établit suffisamment que M. et Mme X ont délibérément omis de prendre en compte ladite somme afin de bénéficier d'une situation fiscale à laquelle ils ne pouvaient légalement prétendre et que ce comportement est constitutif de mauvaise foi ; que si l'administration a proposé une atténuation amiable des effets du redressement, cette circonstance est sans effet sur la reconnaissance de la mauvaise foi des requérants à laquelle l'administration n'a pas renoncé ; qu'il en est de même de la circonstance qu'ils auraient respecté leurs obligations ultérieurement ;

Sur l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts alors applicable : « (…) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée. » ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a établi la mauvaise foi des requérants ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées, M. et Mme X ne pouvaient bénéficier pour l'année en cause de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Francis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01022
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da01022 ?
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